Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Accorde une provision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
14 mars 2025
Numéro de rôle
24/02297
Formation
PPP Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 510 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Du 07 mars 2025

5AA

SCI/JJG

PPP Référés

N° RG 24/02297 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z36C

[S] [B] [C]

C/

[H] [M], [Y] [G]

- Expéditions délivrées à [S] [B] [C]

- FE délivrée à [S] [B] [C]

Le 14/03/2025

Avocats :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 mars 2025

PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire

GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, lors de l’audience, GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD, lors du délibéré,

DEMANDEUR :

Monsieur [S] [B] [C] né le 19 Novembre 1969 à [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 4]

Présent

DEFENDEURS :

Monsieur [H] [M] [Adresse 7] [Adresse 2] [Localité 3]

Absent

Madame [Y] [G] [Adresse 7] [Adresse 2] [Localité 3]

Absente

DÉBATS :

Audience publique en date du 17 Janvier 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 14 Novembre 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 14 novembre 2024 à comparaître à l’audience du 17 janvier 2025 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de Monsieur [S] [C] , il est demandé au tribunal à l’encontre de Monsieur [H] [M] et de Madame [Y] [G] de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé au [Adresse 8] à Talence 33 400, d’ordonner leur expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de leur chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls des défendeurs et de les condamner solidairement au paiement de la somme provisionnelle de 6425,59 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance.

Il est sollicité également leur condamnation solidaire au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et avec intérêts de droit à compter de chaque échéance et une indemnité de procédure de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût de commandement de payer et de l’assignation.

À l’audience du 17 janvier 2025 , seul le requérant est représenté par son conseil et indique que les défendeurs ont quitté les lieux sans renoncer explicitement à ses prétentions relatives à la résiliation du bail et à l’indemnité d’occupation et que le solde de la dette locative s’élève à la somme de 7190,40 €, les défendeurs bien que régulièrement assignés n’ont pas comparu ni personne pour eux sans motif légitime.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la régularité de la procédure :

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 14 novembre 2024 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.

Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 6 septembre 2024 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.

L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.

Sur la résiliation du contrat de bail :

L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.

En outre selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 applicable à la date de conclusion du bail d’habitation que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.

Or en l’espèce il est constant que par acte du 6 septembre 2024 il a été signifié un commandement de payer à Monsieur [H] [M] et Madame [Y] [G] aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 5353,26 euros.

Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 7 novembre 2024 stipulée dans le contrat de bail d’habitation , il n’y a pas lieu d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef faute par eux d’avoir libéré les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier dès lors qu’ils ont quitté les lieux avant l’audience.

Lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut être accordé une provision au créancier ou ordonné l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 7190,40 euros sauf à parfaire et laquelle n’est pas contestée ni sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner solidairement Monsieur [H] [M] et Madame [Y] [G] au paiement de cette somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

Il y a lieu de les condamner solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à leur départ des lieux, s’agissant d’une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

Il n’y a pas lieu d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des défendeurs lesquels ont quitté les lieux.

L’équité commande de les condamner solidairement à Monsieur [S] [C] payer à une indemnité de procédure de 700 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge y inclus le coût du commandement de payer et de l’assignation en justice.

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.

Déclare l’action de Monsieur [S] [C] régulière, recevable et fondée.

Constate à la date du 7 novembre 2024 la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire du logement situé à [Adresse 6] à [Localité 10].

Condamne solidairement Monsieur [H] [M] et Madame [Y] [G] à payer à Monsieur [S] [C] en deniers ou quittance valable la somme de 7190,40 euros sauf à parfaire outre les intérêts de droit à compter de chaque échéance..

Les condamne solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et des charges à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la date de libération des lieux et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.

Les condamne solidairement en tant que de besoin au paiment de ces sommes.

Condamne solidairement Monsieur [H] [M] et Madame [Y] [G] à payer à Monsieur [S] [C] une indemnité de procédure de 700 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les condamne également solidairement à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation en justice.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Accorde une provision. La juridiction a statué le 14 mars 2025, sous le numéro 24/02297.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02297. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.