Baux d'habitation - Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 14 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/01335
- Formation
- PPP Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 249 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Du 07 mars 2025
5AC
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/01335 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLYF
[E] [V]
C/
[T] [L] [B] [N]
- Expéditions délivrées à Me Lenaïg HAMON la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
- FE délivrée à la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
Le 14/03/2025
Avocats : Me Lenaïg HAMON la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DU 14 mars 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, lors de l’audience, GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD, lors du délibéré,
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [V] né le 08 Février 1972 à [Localité 8] [Adresse 7] [Localité 3]
Représenté par la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de Bordeaux
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [L] [B] [N] [Adresse 9] [Adresse 5] [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 2]
Représenté par Me Lenaïg HAMON (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Janvier 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l’expulsion en date du 24 Juin 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance de référé en date du 7 juin 2024 à laquelle il convient de se reporter expressément pour l’exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la requérante, sur la saisine de Monsieur [E] [V] à l’encontre de Monsieur [T] [L] [B] [N], il a été constaté la date du 31 août 2023 la résiliation du bail d’habitation et l’occupation sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2023 de Monsieur [T] [L] [B] [N].
Il résulte des motifs de l’ordonnance que dans le paragraphe intitulé : « Sur la fixation d’une indemnité d’occupation » il est précisé que l’indemnité d’occupation sera en l’espèce fixée à effet du 1er septembre 2023 et sera égale au montant du loyer selon les clauses contractuelles et des charges avec revalorisation telle que prévue au bail.
Il est ajouté que Monsieur [T] [L] [B] [N] sera condamné en deniers ou quittances valables les pièces produites justifiant de versements pour les mois de septembre à décembre 2023 et de virements en mars et avril.
En revanche dans le dispositif de la décision au septième paragraphe il est précisé : « Fixons à titre provisionnel à compter du 1er septembre 2024 une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer selon les conditions contractuelles augmentées de la provision sur charges (890 € par mois) et de la régularisation au titre des charges ou taxes récupérables sur production de justificatifs . »
« Condamnons en deniers ou quittance valables Monsieur [T] [L] [B] [N] à payer à Monsieur [E] [V] les indemnités d’occupation dues à compter du 1er septembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux. »
Par requête reçue au greffe le 24 juin 2024, Monsieur [E] [V] sollicite en application de l’article 462 du code de procédure civile,la rectification d’une erreur matérielle contenue dans l’ordonnance précitée en ce sens que dans le dispositif de l’ordonnance il est fait mention d’une indemnité d’occupation due à compter du 1er septembre 2024 à laquelle Monsieur [T] [L] [B] [N] est condamné en deniers ou quittance valable jusqu’à la libération effective des lieux alors que dans les motifs de l’ordonnance d’une part l’indemnité d’occupation a été fixée à effet du 1er septembre 2023 date à laquelle le défendeur se trouve occupant sans droit ni titre et d’autre part que la résiliation du bail a été constatée à la date du 31 août 2023.
Par courrier reçu le 26 juin 2024, le conseil de Monsieur [T] [L] [B] [N] indique qu’il y a lieu de fixer une indemnité d’occupation à compter du 30 avril 2024 ou du 1er janvier 2024 exception fait pour les mois de mars et avril 2024 s’il est considéré que les justificatifs de virement produits ne permettent pas de fixer comme sollicité par Monsieur [T] [L] [B] [N].
Par courrier du greffe en date du 4 février 2025, les parties ont été invitées à adresser leurs observations au tribunal dans un délai de 15 jours et ce avant le 21 février 2025 à l’issue duquel une décision pourra être rendue par le tribunal sans audience en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article susvisé, il sera donc statué sans qu’il soit nécessaire d’entendre les parties lesquelles n’ont émises aucune autre observation au courrier recommandé qui leur a été adressé le 4 février 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de la décision :
Il convient alors que la requête est recevable et fondée de rectifier l’ordonnance de référé du 7 juin 2024 dont s’agit et de dire qu’à la page 6 de l’ordonnance , les 7et 8 iemes paragraphes du dispositif seront remplacés par les paragraphes suivants :
« Fixons à titre provisionnel à compter du 1er septembre 2023 une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer selon les conditions contractuelles augmentée de la provision sur charges (890 € par mois) et de la régularisation titre des charges ou taxes récupérables surproduction de justificatifs ; »
« Condamnons en deniers ou quittance valable Monsieur [T] [L] [B] [N] à payer à Monsieur [E] [V] les indemnités d’occupation dues à compter du 1er septembre 2023 jusqu’à libération effective des lieux. »
Il convient de rappeler que cette condamnation est faite en deniers ou quittance valables et tiendra compte des versements effectués par le défendeur « pour les mois de septembre à décembre 2023 et de virements en mars et avril » comme indiqué dans les motifs de la décision.
En revanche il n’appartient pas à la juridiction saisie d’une demande de rectification d’erreur matérielle de porter atteinte à l’autorité de la chose jugée en fixant l’indemnité d’occupation due à compter du 30 avril 2024 ou du 1er janvier 2024 par une nouvelle appréciation juridique contraire à ce qui a été jugé.
Il convient de dire que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance de référé rectifiée du 7 juin 2024 les dépens étant mis à la charge de la direction régionale des finances publiques.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.
Déclare la requête en rectification d’erreur matérielle de Monsieur [E] [V] recevable et fondée.
Dit que l’ordonnance de référé du 7 juin 2024 sera rectifiée en ce sens que les paragraphes 7 et 8 du dispositif de l’ordonnance à la page 6 seront remplacés par les suivants :
« Fixons à titre provisionnel à compter du 1er septembre 2023 une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer selon les conditions contractuelles augmentée de la provision sur charges (890 € par mois) et de la régularisation au titre des charges ou taxes récupérables sur production de justificatifs ; »
« Condamnons en deniers ou quittance valable Monsieur [T] [L] [B] [N] à payer à Monsieur [E] [V] les indemnités d’occupation dues à compter du 1er septembre 2023 jusqu’à libération effective des lieux. »
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance de référé du 7 juin 2024 et notifiée dans les mêmes formes.
Met les frais et dépens de l’instance à la charge de la direction régionale des finances publiques.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le président
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 14 mars 2025, sous le numéro 24/01335.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01335. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.