Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres mesures ordonnées en référé

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
14 mars 2025
Numéro de rôle
24/01889
Formation
PPP Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 207 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Du 14 mars 2025

5AA

SCI/JJG

PPP Référés

N° RG 24/01889 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUTX

Société CDC HABITAT SOCIAL

C/

[O] [X]

- Expéditions délivrées à Me Catherine LATAPIE-SAYO [O] [X]

- FE délivrée à Me Catherine LATAPIE-SAYO

Le 14/03/2025

Avocats : Me Catherine LATAPIE-SAYO

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 mars 2025

PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire

GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, lors de l’audience, GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD, lors du délibéré,

DEMANDERESSE :

Société CDC HABITAT SOCIAL [Adresse 7] [Localité 8]

Représentée par Me Catherine LATAPIE-SAYO, avocat au barreau de Bordeaux

DEFENDERESSE :

Madame [O] [X] [Adresse 3] [Adresse 10] [Adresse 13] [Localité 9]

Présente

DÉBATS :

Audience publique en date du 17 Janvier 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 24 Septembre 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 21 juillet 2023, à effet au 7 août 2023, la Société Anonyme d'Habitations à Loyer Modéré CDC Habitat Social (la SA CDC HABITAT SOCIAL) a donné à bail à Madame [O] [X] un logement situé [Adresse 6] [Adresse 11] à [Localité 12]. Par acte sous seing privé à effet du 7 août 2023, la SA CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Madame [O] [X] un emplacement de stationnement situé [Adresse 5] à [Localité 12]. Il est prévu dans chacun de ces contrats une clause de résiliation du bail de plein droit, notamment pour défaut de paiement du loyer ou des charges.

Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2024, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 2.106,90 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre des clauses contractuelles de résiliation de plein droit des baux.

Par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2024, la SA CDC HABITAT SOCIAL a assigné Madame [O] [X] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 13 décembre 2024 aux fins de voir : - CONSTATER le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé [Adresse 4] à [Localité 12] à compter du 17 septembre 2024 ; - CONSTATER le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail de l'emplacement de stationnement situé [Adresse 2] à [Localité 12], à compter du 17 septembre 2024 ; - ORDONNER l'expulsion de Madame [O] [X], ainsi que celles de toutes autres personnes se trouvant dans les lieux dans la quinzaine de la signification de la décision à intervenir, avec si nécessaire le concours de la force publique, - ORDONNER l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la défenderesse,

- CONDAMNER Madame [O] [X], au paiement de la somme provisionnelle de 2.809,20 €, à valoir sur le montant des loyers, charges, restant actuellement dû, août 2024 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.106,90 € à compter du 16 juillet 2024, date du commandement et pour le surplus à compter de l'assignation, - CONDAMNER Madame [O] [X], au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié, jusqu'à la vidange effective des lieux, - CONDAMNER Madame [O] [X], au paiement d'une somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 16 juillet 2024.

A l’audience du 13 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée au 17 janvier 2025.

A l'audience du 17 janvier 2025, la SA CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, expose que la dette locative est soldée et qu’elle ne maintient que ses demandes au titre des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile.

En défense, Madame [O] [X] comparait et expose avoir soldé sa dette.

A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 14 mars 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de la procédure

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 26 septembre 2024, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 13 décembre 2024.

La société bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 18 juillet 2024.

L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.

Sur la résiliation des contrats de bail, l'expulsion et l’arriéré locatif

Il convient de donner acte à la SA CDC HABITAT SOCIAL qu’elle ne maintient pas ses demandes de ce chef dès lors que Madame [O] [X] a réglé la dette locative depuis la délivrance de l'assignation.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L'instance ayant été régulièrement introduite et étant fondée au jour de la délivrance de l'assignation puisque la créance n’a pas été réglée dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer mettant en œuvre les clauses résolutoires et que la dette a été soldée postérieurement à la délivrance de l’assignation, les dépens seront mis à la charge de Madame [O] [X].

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Madame [O] [X] à verser à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 150 euros.

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :

CONSTATONS que la dette locative a été acquittée en cours de procédure par Madame [O] [X] et que la SA CDC HABITAT SOCIAL ne maintient pas ses demandes relatives au constat de la résiliation des baux, à l'expulsion et à l’arriéré locatif ;

CONDAMNONS Madame [O] [X] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l'assignation au représentant de l'État ;

CONDAMNONS Madame [O] [X] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL une indemnité de 150 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

REJETONS pour le surplus les demandes ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 14 mars 2025, sous le numéro 24/01889.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01889. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.