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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 14 mars 2025
- Numéro de rôle
- 25/01516
- Formation
- 7ème CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 374 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7e CHAMBRE CIVILE
N° RG 25/01516 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2C6X Minute n°25/
DEMANDEURS : [T] [O] épouse [K] représentée par Me Charles PAUMIER, avocat au barreau de BORDEAUX [X] [K] représenté par Me Charles PAUMIER, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE : SAS PROMOTION PICHET ADB, exerçant sous l’enseigne “PICHET-ECOTECH INGENIER”représentée par Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Nous, Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les articles 406, 407 et 754 du code de procédure civile,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu’en application de l’article 754 du code de procédure civile, sous réserve que la date de l’audience d’orientation soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise au greffe d’une copie de l’assignation doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
Attendu que Me Charles PAUMIER a été autorisé à assigner pour l’audience du 14 mars 2025 et que cette date a été communiquée plus de quinze jours à l’avance ;
Que la date de l’audience d’orientation n’étant pas prise en compte, la remise au greffe de la copie de l’assignation devait intervenir au plus tard le Mercredi 26 février 2025 à 24 heures ;
Qu’en effet ce délai de remise au greffe se calculant en remontant le temps, il doit être calculé en jours francs entre cette date et le jour prévu pour l’audience (2ème Civ. 13 mars 2008, pourvoi n°07-16-775, Bull. 2008, II, n°69) ;
Copie délivrée le à Me Charles PAUMIER Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU
Attendu que la copie de l’assignation a été remise au greffe le Jeudi 27 février 2025 à 09h16, soit moins de quinze jours francs avant la date d’orientation ;
Qu’il convient donc de constater d’office la caducité de cette assignation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS la caducité de l’assignation délivrée par les époux [K] déposée au Greffe le 27 février 2025.
Fait à [Localité 1], le 14 mars 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 14 mars 2025, sous le numéro 25/01516.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01516. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.