Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 13 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/10324
- Formation
- Chambre 22 / Proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 436 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/10324 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2FTV
Minute :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Représentant : Me Floriane BOUST, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB192
C/
Monsieur [X] [E]
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me BOUST
Copie délivrée à : M. [E]
Le 13 mars 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 13 mars 2025;
par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 13 janvier 2025 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, SA, ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Floriane BOUST, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [E], demeurant [Adresse 5]
non comparant
D'AUTRE PART
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 3 août 2022 , Monsieur [X] [E] a souscrit auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE un crédit utilisable par fractions n° 43964628944100 d’un montant de 6 000 euros remboursable par mensualités variables à un taux d’intérêt variable selon le montant utilisé et la durée de remboursement choisie.
Par assignation signifiée en l’étude du commissaire de justice instrumentaire le 16 octobre 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait citer Monsieur [E] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, sollicitant, sans que soit écartée l'exécution provisoire, la condamnation de la défenderesse à lui payer les sommes de :
* 6 684,18 euros, avec intérêts au taux de 6,07% à compter du 4 août 2023
* 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
A l’appui, elle fait valoir que Monsieur [E] a cessé tout règlement après le 6 février 2023, nonobstant une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 août 2023; que l’assignation vaut mise en demeure et déchéance du terme.
A l'audience du 13 janvier 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE maintient ses demandes initiales. Elle soutient qu’elle n’est pas forclose en action et n’encourt aucune cause de déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [E] ne comparaît pas.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faite;
Lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés;
Le prêteur justifie s'être prévalu de la clause de déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juillet 2023;
Selon l’article L 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L 312-12 est déchu du droit aux intérêts;
Dès lors, il incombe nécessairement au prêteur de rapporter la preuve de la délivrance de la fiche d’information précontractuelle et de la conformité de son contenu à la loi, sauf à priver de toute portée ces dispositions d’ordre public;
L’existence d’une clause pré-imprimée aux termes de laquelle l’emprunteur reconnaît « avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées...” est insuffisante pour établir que le prêteur, auquel il était loisible de conserver une copie de la fiche en question signée, a satisfait à cette obligation;
En l’espèce, la fiche produite est dépourvue de signature;
Aux termes de l’ article L.312-29 du code de la consommation, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus;
En vertu de l’article L.341-4 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 est déchu du droit aux intérêts;
En l’espèce, la notice d’information produite n’est pas signée et la clause pré-imprimée “je reconnais avoir pris connaissance de la notice d’assurance facultative” est également dépourvue de toute valeur probante;
La formulation générale de l’arrêt de la cour de justice de l’union européenne concernant les clauses-types permet de l'appliquer à la clause de reconnaissance signée par l'emprunteur aux termes de laquelle il indique avoir reçu la notice d'information relative à l'assurance facultative, cette clause n'établissant que la remise dudit document et non la preuve de sa conformité aux dispositions de l'article L.312-29 précité, preuve qui pèse sur le prêteur;
Il résulte de l'ensemble de ces considérations que le prêteur a la charge de la preuve de l'accomplissement des obligations mises à sa charge par la directive 2008/48 et par les dispositions du code de la consommation, et qu'il ne peut en renverser la charge au détriment du consommateur au moyen d'une clause type incluse dans le contrat de prêt;
L’existence de clauses pré-imprimées aux termes desquelles l’emprunteur reconnaît, comme c’est le cas en l’espèce, « avoir pris connaissance (...), de la notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance...” est insuffisante pour établir que le prêteur, auquel il était loisible de conserver une copie des extraits en question signée, a satisfait à cette obligation;
En l’espèce, la notice d’information relative à l’assurance n’est pas signée;
Dès lors, à défaut de produire la notice effectivement remise à l'emprunteur, le prêteur ne démontre pas sa conformité;
En conséquence de l’ensemble de ce qui précède, la société demanderesse sera déchue du droit aux intérêts;
Selon l’article L 341-8 lorsque le prêteur déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L 341-1 à L 341-7, l’emprunteur est tenu au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu;
Dès lors, cette déchéance emporte interdiction de percevoir les frais de toute nature (Civ. 1ère 31 mars 2011 n°09 69963) et les primes d’assurance dont une part importante est rétrocédée à l’établissement de crédit, sous forme de commissions, par l’assureur du groupe (Cf. J. Kullmann, Petites affiches, 17 juin 1988, n°72 p.46);
La somme due est donc constituée de la différence entre le capital emprunté et la somme remboursée;
Des pièces produites, il ressort que le défendeur a utilisé la somme totale de 6 090 euros et remboursé celle de 803,72 euros;
Il sera condamné à payer la somme de 5 286,28 euros;
Lorsque les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur en conséquence de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement significativement inférieurs à ceux dont il pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le juge peut écarter les intérêts légaux et/ou leur majoration afin d’assurer l’effectivité de la sanction ( CJUE 27 mars 2014, C-565/12, LCL c. Kalhan);
Le taux d’intérêt légal est actuellement de 3,71%;
Dès lors, sa substitution au taux contractuel anéantirait l’effectivité de la sanction légale;
En conséquence, afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition il convient d'écarter l’application de l’intérêt au taux légal;
La condamnation sera prononcée sans intérêts;
Il est équitable de laisser à la charge de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais irrépétibles exposés par elle pour l’instance;
Monsieur [X] [E] sera tenu aux dépens;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du contrat de crédit consenti à Monsieur [X] [E] le 19 avril 2021;
Condamne Monsieur [X] [E] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 5 286,28 euros sans intérêts à titre de solde du crédit n° 43964628944100;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit;
Rejette toutes autres demandes;
Condamne Monsieur [X] [E] aux dépens.
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
Le présent jugement a été signé à la minute par le juge et le greffier.
Le greffier, Le juge,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 mars 2025, sous le numéro 24/10324.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/10324. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.