Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
11 mars 2025
Numéro de rôle
25/00021
Formation
Chambre 29 / Proxi référé
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
985 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [Localité 11] [Adresse 2] [Localité 9]

Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77 ou 79 @ : [Courriel 14] @ : [Courriel 10]

N° RG 25/00021 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2OPJ

Minute : 25/00044

Commune DE [Localité 11]

C/

Monsieur [Z] [N]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 Mars 2025

DEMANDEUR :

Commune de [Localité 11] [Adresse 4] [Localité 8] Représentée par Monsieur [G] et Monsieur [W]

DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [N] [Adresse 5] [Localité 8] non comparant, ni représenté

DÉBATS : Audience publique du 06 Février 2025

DÉCISION:

Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025, par Madame Maud PICQUET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, Greffier. Copie exécutoire : Copie certifiée conforme : Commune de [Localité 12] Monsieur [N] [Z] Le 11/03/2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 15 mars 1979, la commune de [Localité 13] a donné à bail à Monsieur [Z] [N] un appartement à usage d’habitation situé au troisième étage de l’immeuble sis [Adresse 7]. Soutenant qu’une fuite d’eau a été constatée en provenance de la colonne d’évacuation d’eau située entre le 2ème et le 3ème étage de l’immeuble sis [Adresse 6], que le remplacement de cette colonne nécessite de pénétrer dans l’appartement loué à Monsieur [Z] [N] et que ce dernier ne répond à aucune des sollicitations adressées en ce sens, la commune de [Localité 13] a fait assigner Monsieur [Z] [N] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, afin d’être autorisée à accéder au domicile de Monsieur [Z] [N] pour la réalisation des travaux nécessaires au remplacement de la colonne descendante et à faire intervenir la société DIRCE ou tout autre prestataire chargé des travaux nécessaires à la situation décrite. A l’audience du 6 février 2025, la commune de [Localité 13], représentée par Monsieur [G] et Monsieur [W], sollicite le bénéfice de son assignation. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, qu’elle a été informée de l’existence de fuites d’eau en provenance de la colonne d’évacuation d’eau située entre le 2ème et le 3ème étage de l’immeuble sis [Adresse 6], que l’entreprise de plomberie mandatée pour procéder au remplacement de la colonne, la société DIRCE, lui a écrit qu’il était nécessaire de pénétrer dans le logement loué à Monsieur [Z] [N] pour procéder audit remplacement et qu’en dépit des lettres simples, avis de passage et de la lettre de mise en demeure en date du 12 septembre 2024 qui lui ont été adressés, Monsieur [Z] [N] ne s’est pas manifesté pour laisser accéder à son appartement. Elle souligne que si les fuites d’eau se poursuivent, la structure de l’immeuble risque d’être endommagée. Bien que convoqué par un acte signifié à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [Z] [N] n’est ni présent, ni représenté. L’affaire est mise en délibéré au 11 mars 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

En outre, aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, « le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »

Par ailleurs, il ressort des articles 7e) de la loi du 6 juillet 1989 et 1724 alinéa 1er du code civil que « le locataire est tenu de permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués et que si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu'à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu'elles lui causent, et quoiqu'il soit privé, pendant qu'elles se font, d'une partie de la chose louée. »

Enfin, selon l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Afin de justifier de la nécessité de pénétrer dans l’appartement loué à Monsieur [Z] [N], la commune de [Localité 13] se borne à verser aux débats un devis établi par l’entreprise de plomberie CIRCE en date du 9 mai 2024. Si ce devis indique que « l’accès à l’appartement du 3ème est impératif pour réaliser les travaux à l’intérieur et surtout le percement du mur », il est relatif à un chantier situé [Adresse 3], alors que l’appartement loué au défendeur est situé dans l’immeuble sis [Adresse 7]. En outre, ce devis est adressé au « Cabinet BAP », sans que la commune de [Localité 13] ne justifie, ni même n’allègue de liens existants entre elle et le « Cabinet BAP ».

Dans ces conditions, la commune de [Localité 13], qui n’établit pas les faits nécessaires au succès de ses prétention avec l’évidence requise en matière de référé, sera déboutée de l’intégralité de ses demandes et condamnée aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, DEBOUTONS la commune de [Localité 13] de toutes ses prétentions ; CONDAMNONS la commune de [Localité 13] aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe, le 11 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.

La greffière, La juge,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 11 mars 2025, sous le numéro 25/00021.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00021. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.