Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 11 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/02795
- Formation
- Chambre 29 / Proxi référé
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 458 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT OUEN [Adresse 4] [Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77 ou 79 @ : [Courriel 8] @ : [Courriel 7]
N° RG 24/02795 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2LBH
Minute : 25/00032
Société 1001 VIES HABITAT Représentant : Me Nathalie FEUGNET, avocat au barreau de PARIS
C/
Monsieur [R] [L] [E]
Copie exécutoire : Copie certifiée conforme : Maître Nathalie FEUGNET Monsieur [R] [L] [E] Préfecture de SEINE-SAINT-DENIS Le 11/03/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 Mars 2025
DEMANDEUR :
Société 1001 VIES HABITAT [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Maître Nathalie FEUGNET, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [L] [E] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 6] Comparant en personne
DÉBATS : Audience publique du 06 Février 2025
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025, par Madame Maud PICQUET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE Le 21 novembre 2024, la société 1001 VIES HABITAT a fait assigner Monsieur [E] [R] [L] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen statuant en référé, afin de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail conclu entre eux le 22 mai 2018, ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [R] [L] et le voir condamné au paiement d’une provision sur l’arriéré locatif de 1.755,27 €, outre une indemnité d’occupation, ainsi qu’une somme de 390 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. A l’audience du 6 février 2025, la société 1001 VIES HABITAT se désiste de toutes ses demandes, à l’exception de celles relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [E] [R] [L] comparaît en personne et accepte ce désistement. L’affaire est mise en délibéré au 11 mars 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION Selon l’article 399 du code de procédure civile, « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ». La société 1001 VIES HABITAT se désistant de ses demandes principales, elle conservera à sa charge les dépens de l’instance et sera, en conséquence, déboutée de sa demande au titre de l’article de 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS que la société 1001 VIES HABITAT se désiste de ses demandes principales ; CONDAMNONS en conséquence la société 1001 VIES HABITAT aux dépens de l’instance ; DEBOUTONS la société 1001 VIES HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe, le 11 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La greffière, La juge,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 11 mars 2025, sous le numéro 24/02795.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02795. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.