Autres demandes en matière de baux commerciaux
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 14 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/01836
- Formation
- Chambre 1/Section 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 636 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/01836 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2D6D
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 MARS 2025 MINUTE N° 25/00250 ----------------
Nous, Madame Mechtilde CARLIER, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 20 Janvier 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société OUTLET INVEST dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Dominique COHEN TRUMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0009
ET :
La société VESTYLE dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 31 octobre 2024, la société Outlet Invest, propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la société Vestyle selon bail dérogatoire du 16 avril 2024, a assigné en référé cette dernière pour obtenir sa condamnation à lui payer une provision de 51.301,15 euros à valoir sur loyers impayés au 15 octobre 2024 et une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Assignée selon les formes prévues à l'article 658 du Code de procédure civile, la société Vestyle n'a pas comparu.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Selon l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, la société Outlet Invest a donné à bail à la société YouDress (RCS 892 483 750) un local situé au sein du centre commercial [Adresse 5] à [Localité 4] par acte sous seing privé du 16 avril 2024. La société Outlet Invest produit le bail dérogatoire conclu avec la société You Dress du 16 avril 2024, l'état des lieux d'entrée en jouissance contradictoire du 24 avril 2024, deux courriers de relance, les factures émises pour la période de location, une sommation de payer délivrée par exploit du 23 septembre 2024 et un décompte de sommes dues à hauteur de 51.301,15 euros incluant l'échéance locative du 4e trimestre 2024.
La société Outlet Invest produit également un extrait K Bis de la société Vestyle établissant qu'elle est enregistrée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 892 483 750 correspondant à la personne morale signataire du bail et débitrice de la demanderesse.
Dès lors, l'obligation de la société Vestyle d'avoir à payer le loyer et les charges afférentes au local loué à la société Outlet Invest n'est pas contestable et il sera fait droit à la demande.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Outlet Invest les frais irrépétibles d'instance par elle engagés et la charge des dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Condamnons la société Vestyle à payer à la société Outlet Invest la somme provisionnelle de 51.301,15 euros TTC au titre des loyers et charges dus en vertu du bail dérogatoire du 16 avril 2024, échéance du 4e trimestre 2024 inclus ;
Condamnons la société Vestyle à payer à la société Outlet Invest la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Vestyle aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 14 MARS 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 14 mars 2025, sous le numéro 24/01836.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01836. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.