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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Décision du
13 mars 2025
Numéro de rôle
24/00845
Formation
CIVIL TP SAINT DENIS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 000 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00845 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3J5

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à : COUR D’APPEL DE [Localité 8] DE [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS

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JUGEMENT DU 13 MARS 2025

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [I] [G] [Adresse 2] [Localité 4] comparant en personne

DÉFENDEUR(S) :

S.A. AIR MAURITIUS [Adresse 1] [Localité 3] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alain SOREL,

Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 21 Novembre 2024

DÉCISION :

Réputée contradictoire,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE Par requête enregistrée le 18 juillet 2024, Monsieur [G] [I] a sollicité la comparution de la SA AIR MAURITIUS devant le tribunal de proximité de SAINT-BENOIT, pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 750 euros en principal outre celle de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts. Monsieur [G] [I] expose qu’il était enregistré, avec ses petits-enfants [N] [X] et [S], âgés respectivement de 11 et 9 ans, sur le vol MK 218 qui devait décoller de l’ILE MAURICE le 4 janvier 2024 à 15h40 à destination de La REUNION pour une arrivée prévue le même jour à 16h30, que le vol MK 218 a été annulé et remplacé par le vol MK 3238 qui devait décoller de l’ILE MAURICE le 4 janvier 2024 à 21H00, à destination de La REUNION pour une arrivée prévue à 21h30, qu’il est resté près de deux heures dans l’avion immobilisé sur le tarmac, que l’avion a finalement décollé à 23h45 et atterri à [Localité 6] à 00h15. Par courrier daté du 31 janvier 2024 Monsieur [G] [I] a demandé à la SA AIR MAURITIUS de l’indemniser sur le fondement du règlement européen n° 261/2004 du 11 février 2004 en cas d’annulation de vol. Dans sa réponse en date du 6 mars 2024, la SA AIR MAURITIUS lui a opposé une fin de non-recevoir en faisant valoir que le vol avait été annulé en raison de problèmes techniques et proposé un avoir de 50% à valoir sur un prochain voyage. A titre de dommages et intérêts, Monsieur [G] [I] sollicite le remboursement des frais de repas qu’il a dû régler le 4 janvier 2024, des frais de taxi qu’il a dû débourser pour regagner son domicile à son arrivée à [Localité 6], outre la réparation de son préjudice moral en raison des désagréments causés par l’attente interminable dans l’aéroport et l’attitude désinvolte de la compagnie aérienne. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du tribunal de proximité de SAINT-BENOIT du 26 août 2024. Le défendeur étant domicilié [Adresse 7] à SAINT-DENIS, le tribunal de proximité de SAINT-BENOIT s’est déclaré territorialement incompétent et a transmis l’entier dossier de la procédure au tribunal judiciaire de SAINT-DENIS, service civil de proximité, qui l’a reçu le 11 septembre 2024 Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 21 novembre 2024. A cette date, Monsieur [G] [I], comparant en personne, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La SA AIR MAURITIUS, signataire de l’avis de réception de la convocation à l’audience du 21 novembre 2024 adressée sous pli recommandé, n’a pas comparu, ni été représenté. L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale

Le règlement (CE) n° 261/2004 du parlement européen et du conseil du 11 février 2004 définit des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol. Il s’applique aux vols réguliers ou non effectués au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un état membre soumis aux dispositions du traité quel que soit l’aéroport d’arrivée et quel que soit la nationalité du transporteur aérien. Il s’applique également aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un état membre soumis aux dispositions du traité lorsque le transporteur aérien effectif qui effectue le vol est un transporteur communautaire. En l’espèce, le vol litigieux a décollé d’un aéroport situé dans un pays tiers ([5]) à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un état membre soumis aux dispositions du traité ([Localité 6] en sa qualité de région ultrapériphérique) mais a été opéré par un transporteur non communautaire (AIR MAURITIUS) si bien qu’il n’entre pas dans le champ d’application du règlement (CE) n° 261/2004 du parlement européen et du conseil du 11 février 2004.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Monsieur [G] [I] ne pouvant se prévaloir des dispositions du règlement communautaire n° 261/2004, il y a lieu de le débouter de sa demande d’indemnisation fondée sur l’article 7 dudit règlement. Les juges, s’ils peuvent rechercher eux-mêmes la règle de droit applicable au litige, n’en ont pas l’obligation, dès lors que le demandeur a précisé le fondement juridique de sa prétention, ce qui est le cas en l’espèce.

Sur la demande de dommages et intérêts

Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [G] [I] qui a été débouté de sa demande principale.

Sur les dépens

Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de Monsieur [G] [I] qui succombe.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

DEBOUTE Monsieur [G] [I] de l’intégralité de ses demandes,

LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [G] [I].

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et la Greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 mars 2025.

LA GREFFIERE LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 13 mars 2025, sous le numéro 24/00845.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00845. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.