Demande relative à l'exposition à un risque professionnel

Risques professionnelsDemande relative à l'exposition à un risque professionnel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Agen
Décision du
18 février 2025
Numéro de rôle
24/00364
Formation
CHAMBRE SOCIALE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
432 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT DU

18 FEVRIER 2025

ALR/LI

-----------------------

N° RG 24/00364 - N° Portalis DBVO-V-B7I-DGZC

-----------------------

[B] [X]

C/

[D] [U] Es qualité de « Mandataire ad'hoc » de la SAS [10]

S.A.S. [10] Société radiée d'office le 8 septembre 2017 consécutivement à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, et représentée par Monsieur [D] [U] es qualité de mandataire ad hoc, désigné par ordonnance rendue le 19 octobre 2021 par le Tribunal de Commerce de Chambéry

-----------------------

Grosse délivrée

le :

aux avocats

ARRÊT n°

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Sociale

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire

ENTRE :

[B] [X]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Elisabeth LEROUX, avocat au barreau de PARIS

APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'Agen en date du 30 Janvier 2024 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F 22/00185

d'une part,

ET :

[D] [U] Es qualité de « Mandataire ad'hoc » de la SAS [10]

[Adresse 3]

[Localité 4]

S.A.S. [10] Société radiée d'office le 8 septembre 2017 consécutivement à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, et représentée par Monsieur [D] [U] es qualité de mandataire ad hoc, désigné par ordonnance rendue le 19 octobre 2021 par le Tribunal de Commerce de Chambéry

[Adresse 1]

[Localité 6]

INTIMÉ

d'autre part,

Association [11] ' CGEA D'[Localité 9] Association soumise à la loi du 1er juillet 1901, prise en la personne du Directeur de l'AGS, actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 8]

[Localité 7]

Activité :

Représentée par Me Hélène GUILHOT, avocat au barreau d'AGEN

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 12 Novembre 2024, sans opposition des parties, devant la cour composée de :

Pascale FOUQUET, Conseiller

qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre lui-même de :

Anne Laure RIGAULT, Conseiller

Edward BAUGNIET, Secrétaire général du premier président

en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,

Greffière : Laurence IMBERT

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

' '

'

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,

Le présent arrêt a été signé par Pascale FOUQUET, conseiller faisant fonction de présidente de chambre, et par Laurence IMBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Agen dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 février 2025, sous le numéro 24/00364.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00364. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.