Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
13 mars 2025
Numéro de rôle
22/15336
Formation
Chambre 1-6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
7 687 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 13 MARS 2025

N° 2025/98

Rôle N° RG 22/15336 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKK44

S.A. MMA IARD

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

C/

[S] [X]

Caisse CPAM

S.A.R.L. EXCEL SERVICES

Mutuelle MUTUELLE PRO BTP

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Michel LAO

- Me Monika MAHY-MA-SOMGA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 17 Août 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00633.

APPELANTES

S.A. MMA IARD Société Anonyme au capital de 537.052.368 euros immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal demeurant es qualité audit siège social

demeurant [Adresse 5] - [Localité 10]

représentée par Me Michel LAO de la SELARL MICHEL LAO, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alexandrine ARSENTO, avocat au barreau de MARSEILLE

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société Civile immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal

demeurant [Adresse 8] - [Localité 10]

représentée par Me Michel LAO de la SELARL MICHEL LAO, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alexandrine ARSENTO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [S] [X]

né le [Date naissance 6] 1955

demeurant [Adresse 12] - - [Localité 3]

représenté par Me Monika MAHY-MA-SOMGA de la SELARL LSCM & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Inès PINNA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Caisse CPAM service du contentieux,

Signification en date du 27/01/2023 à personne habiliée

demeurant [Adresse 7] - [Localité 2]

défaillante

S.A.R.L. EXCEL SERVICES prise en la personne de son représentant légal, prise en la personne de son Liquidateur Monsieur [F] [W], [Adresse 13] - [Localité 14], désigné es-qualité par jugement du Tribunal de commerce de Marseille en date du l3 février 2013, domicilié en cette qualité audit siège, la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif ayant été prononcée par le Tribunal de commerce de Marseille du 26 mars 2014 par jugement du 26 mars 2014

Signification en date du 25/01/2023 à étude.

Signification

demeurant [Adresse 9], chez Mme [H] - [Localité 1]

défaillante

MUTUELLE PRO BTP

Signification en date du 27/01/2023 à étude

demeurant [Adresse 11] - [Localité 4]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Décembre 2024 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre

Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice)

Madame Patricia LABEAUME, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025,

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Le 8 novembre 2012, M. [S] [X], piéton, a été renversé par une camionnette conduite par M. [B] [M], chauffeur de la société Excel Services, la camionnette étant assurée auprès de la société Covea Fleet, aux droits de laquelle viennent la SA MMA Iard et la SC MMA Iard Assurances Mutuelles.

Par ordonnance en date du 23 juin 2014, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :

ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [L],

et condamné la société Covea Fleet à verser à M. [S] [X] la somme de 8000 euros à titre d'indemnité provisionnelle.

L'expert a déposé son rapport le 2 novembre 2016.

Il a retenu que:

les lésions imputables aux faits étaient:

un traumatisme de l'avant-pied droit par écrasement comportant une fracture diaphyse du tiers distal de M3, M4 et M5 associée à une fracture de la base de M1, s'agissant d'un traumatisme équivalent d'une lésion grave de l'articulation de Lisfranc

une pathologie douloureuse du genou gauche du fait d'une utilisation préférentielle de ce membre liée au béquillage prononcé entraînant une dolorisation temporaire des lésions dégénératives au niveau de la corne postérieure du ménisque interne (pièce 11 de M. [X] : rapport page 8),

la date de consolidation était fixée le 24 janvier 2016, s'agissant d'un certificat médical consolidation,

le déficit fonctionnel permanent est de 14 %:

compte tenu d'une boiterie essentiellement en rapport avec un défaut de déroulé du pas, lui-même en rapport avec une raideur qui empêche un appui pulpaire du gros orteil,

compte tenu d'une amyotrophie quadricipitale droite et une déformation de l'avant-pied droit,

compte tenu que l'appui unipodal est très instable à droite,

compte tenu que l'accroupissement est limité de moitié en rapport avec un enraidissement de l'avant-pied,

compte tenu d'un enraidissement du médio pied,

compte tenu d'un enraidissement des orteils périphériques,

et compte tenu d'un enraidissement de l'articulation tibio talienne (rapport page 7),

l'incidence professionnelle est présente

et le préjudice d'agrément est présent compte tenu d'une gêne pour les randonnées pédestres (rapport page 10).

M. [S] [X] a assigné la société Excel Services, la SA MMA Iard et la SC MMA Iard Assurances Mutuelles aux fins d'obtenir réparation de son accident sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.

Par ordonnance en date du 3 décembre 2019, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a :

condamné in solidum la société Excel Services, la SA MMA Iard et la SC MMA Iard Assurances Mutuelles à lui payer une provision complémentaire de 30'000 euros,

et ordonné une nouvelle expertise confiée au Docteur [L] sur l'aggravation du préjudice.

L'expert a déposé son rapport sur aggravation le 29 juin 2020 (pièce 63 de M. [X]).

L'expert a retenu que :

l'aggravation résulte de la récidive d'une synostose entre le troisième et quatrième métatarsien, ayant entraîné de nouvelles interventions chirurgicales, mais que l'état séquellaire n'a pas été aggravé grâce à ces interventions (rapport page 11),

la date de consolidation était désormais fixée le 21 mai 2019,

et l'incidence professionnelle et le préjudice d'agrément ne sont pas modifiés.

Par jugement en date du 17 août 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a :

donné acte à la société Excel Services, à la SA MMA Iard et à la SC MMA Iard Assurances Mutuelles, qu'elles ne contestent pas devoir indemniser M. [S] [X],

s'agissant du préjudice corporel initial,

évalué celui-ci après déduction des débours de la CPAM, à la somme de 174'700,35 euros,

condamné in solidum la société Excel Services, la SA MMA Iard et la SC MMA Iard Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 136'700,35 euros, déduction effectuée de la provision précédemment allouée,

s'agissant du préjudice corporel sur aggravation,

évalué celui-ci hors déduction des débours de la CPAM, à la somme de 11'334,50 euros,

condamné in solidum la société Excel Services, la SA MMA Iard et la SC MMA Iard Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 11'334,50 euros,

condamné in solidum la société Excel Services, la SA MMA Iard et la SC MMA Iard Assurances Mutuelles:

à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

outre les dépens,

déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône et à la mutuelle Pro BTP,

et ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration en date du 18 novembre 2022, la SA MMA Iard et la SC MMA Iard Assurances Mutuelles ont interjeté appel du jugement s'agissant des sommes allouées au titre de l'incidence professionnelle, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

La mise en état a été clôturée le 26 novembre 2024 et l'affaire débattue à l'audience le 10 décembre 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions en cause d'appel n°2, notifiées par voie électronique en date du 3 juillet 2023, la SA MMA Iard et la SC MMA Iard Assurances Mutuelles sollicitent de la cour d'appel de :

dire et juger l'appel de la SA MMA Iard et la SC MMA Iard Assurances Mutuelles recevable et bien-fondé,

infirmer partiellement le jugement,

dire et juger que l'indemnité due au titre de l'incidence professionnelle est fixée à la somme de 33'220,79 euros,

dire et juger que le préjudice corporel initial de M. [S] [X] après déduction des débours de la CPAM et de la provision de 38'000 euros, est évalué à la somme totale de 68'037,86 euros,

condamner M. [S] [X] à rembourser à la SA MMA Iard et la SC MMA Iard Assurances Mutuelles le trop-perçu au titre de l'incidence professionnelle d'un montant de 68'662,49 euros,

confirmer pour le surplus le jugement,

débouter M. [S] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris au titre de son appel incident,

le condamner:

au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

outre les dépens avec distraction au profit de la SELARL d'avocats Michel Lao.

Par conclusions n°1 d'intimé comportant appel incident notifiées par voie électronique en date du 21 avril 2023, M. [S] [X] sollicite de la cour d'appel de :

déclarer mal fondé l'appel limité de la SA MMA Iard et de la SC MMA Iard Assurances Mutuelles,

les débouter de leurs demandes, fins et conclusions,

à titre principal:

déclarer recevable et bien fondée l'appel de M. [S] [X] au titre de l'incidence professionnelle et du préjudice d'agrément,

infirmer le jugement à ce titre,

évaluer le préjudice corporel après déduction des débours de la CPAM à la somme de 292'279 euros,

condamner in solidum la SARL Excel Services, la SA MMA Iard et la SC MMA Iard Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 254'279 euros après déduction de la provision précédemment allouée,

décomptée comme mentionnée dans le tableau, s'agissant d'une partie de l'incidence professionnelle et du préjudice d'agrément,

et incluant la somme de 84'828,57 euros au titre des autres préjudices, tel que prononcé par le tribunal,

le tout sous deniers ou quittances compte tenu de l'exécution provisoire intervenue,

confirmer pour le surplus la décision en ses dispositions non contraires aux présentes,

à titre subsidiaire, si la cour d'appel ne faisait pas droit à l'appel incident, confirmer en toutes ses dispositions le jugement,

en tout état de cause, condamner in solidum la SARL Excel Services, la SA MMA Iard et la SC MMA Iard Assurances Mutuelles à lui payer:

la somme de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

outre les entiers dépens.

Préjudice extra patrimonial permanent

Sommes allouées par jugement

Sommes proposées par

les assurances

Sommes sollicitées par

M. [X]

incidence professionnelle

abandon de la profession et perte de chance professionnelle

30'000

15'000

129'267,43

Perte de retraite générale

54'871,77

21'802,98

63'183

Perte de retraite complémentaire

32'107,15

11'513,45

confirmation

préjudice d'agrément

Préjudice d'agrément

5000

confirmation

15'000

La SARL Excel Services à laquelle la déclaration d'appel était signifiée en la personne de son liquidateur Me [W] en date du 25 janvier 2023, n'a pas constitué avocat.

La Caisse Primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à laquelle la déclaration d'appel était signifiée à personne en date du 27 janvier 2023, n'a pas constitué avocat, mais par courrier parvenu à la juridiction le 12 décembre 2023, a indiqué le montant définitif de ses débours de 190'834,86 euros.

La mutuelle Pro BTP, à laquelle la déclaration d'appel était signifiée à étude en date du 27 janvier 2023, n'a pas constitué avocat, mais par courrier parvenu à la juridiction le 27 juillet 2023, a indiqué le montant définitif de ces débours d'un montant de 2494,70 euros.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

I- LE PRÉJUDICE D'AGRÉMENT

Pour accorder à M. [S] [X] une somme de 5 000 euros au titre de ce poste de préjudice, le premier juge a considéré que l'expert avait retenu une gêne pour les randonnées pédestres, et que M. [S] [X] avait justifié qu'il pratiquait avant l'accident, la randonnée pédestre, le volley-ball, la pêche et le vélo.

Pour solliciter l'infirmation du jugement et l'allocation d'une la somme de 15 000 euros au titre de ce poste de préjudice, M. [S] [X] soutient que son préjudice ne se limite pas aux randonnées, puisqu'il rapporte la preuve qu'il pratiquait avant l'accident le volley-ball, la pétanque, la pêche et le vélo.

En outre, il ne s'agit pas d'une simple gêne puisque toutes les activités qu'il affectionne nécessitent une pleine mobilité de ses membres inférieurs, alors qu'il ne peut pas maintenir une station debout prolongée.

Les assurances sollicitent la confirmation du jugement.

Réponse de la cour d'appel

Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais aussi les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l'impossibilité psychologique de pratiquer l'activité antérieure

Dans la première expertise du 19 septembre 2016 (pièce 11de M. [X]), l'expert a retenu au titre de ce préjudice, une gêne pour les randonnées pédestres (rapport page 10).

Dans son expertise sur aggravation, il a mentionné que ce poste de préjudice n'était pas modifié (pièce 63).

M. [S] [X] produit au soutien de sa demande de réévaluation, des photographies (pièce 38) et des attestations indiquant qu'il ne pratiquait pas que la randonnée (pièces 34 et 36), mais également la pêche et le vélo depuis 2009 (pièce 37) et le volley-ball (pièce 35).

Compte tenu de l'âge de M. [S] [X] lors de la consolidation initiale (60 ans) et de sa mise à la retraite depuis 2019 à l'âge de 63 ans, compte tenu de la définition de ce poste de préjudice incluant l'impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs, compte tenu des justificatifs apportés, mais compte tenu que le premier juge a pris en compte tous ces éléments puisqu'il indique 'M. [S] [X] justifie par les attestations versées qu'il pratiquait avant l'accident, la randonnée pédestre, le volley-ball, la pêche et le vélo', et compte tenu que la preuve de la pratique de la pétanque n'est pas rapportée la somme de 5 000 euros justement allouée par le premier juge lui sera allouée.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

II ' L'INCIDENCE PROFESSIONNELLE

Pour calculer l'incidence professionnelle, le premier juge a distingué trois éléments dans ce poste de préjudice.

Au titre de l'abandon de la profession et de la perte de chance professionnelle : il a retenu que M. [S] [X] a dû abandonner la profession qu'il avait choisie et qu'il exerçait depuis de nombreuses années, puisqu'il a été licencié pour inaptitude le 15 mars 2016.

Il a retenu que doit être indemnisée sa perte de chance professionnelle dans le secteur du BTP, puisqu'il était âgé de 63 ans à la date de la consolidation.

Il a évalué ce préjudice à la somme de 30'000 euros compte tenu de son âge et de la proximité de son départ à la retraite intervenue le 2 juin 2019.

Au titre de la perte de retraite générale: le premier juge a reconstitué des salaires que M. [S] [X] aurait dû percevoir entre le mois de janvier 2013 et la date de départ à la retraite le 31 mai 2019, pour en déduire que la moyenne des 25 meilleures années était un salaire de 25'709 € par an, alors que du fait de l'accident le calcul des 25 meilleures années aboutissait un salaire de 22'757 euros/an. Le jugement déduisait une différence de 2 952 euros/an, qu'il capitalisait à compter du mois de juin 2019 au prix de l'euro de rente viagère pour un homme de 63 ans. Il calculait ainsi la somme de 54'871,67 euros.

Au titre de la perte de retraite complémentaire: le premier juge a calculé qu'entre 2012 et 2019, du fait de l'accident il n'a pas perçu les 689,27 points qu'il aurait pu percevoir, soit après application de la valeur du point et après capitalisation par le prix de l'euro de rente viagère, une perte d'un montant de 32'107,15 euros.

Le juge a dû déduire enfin de toutes ces sommes, la somme de 15'095,64 euros au titre de la rente versée par la CPAM des Bouches-du-Rhône.

***

Les assurances sollicitent l'infirmation du jugement et proposent les sommes mentionnées dans le tableau. Elles se fondent sur le rapport d'un expert financier sur les calculs auxquels il aurait fallu procéder pour calculer les pertes de retraite (pièce 1).

Au titre de l'abandon de la profession: les assurances retiennent que la privation de toute activité est comprise dans le déficit fonctionnel permanent qui inclut la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.

Elles affirment que l'impossibilité de reprendre toute activité professionnelle est également déjà indemnisée au titre de la perte de gains professionnels futurs. Elles ajoutent que rien ne prouve que s'il avait continué à travailler, ces années auraient fait partie des 25 meilleures pour le calcul de la retraite.

Au titre de la perte de chance professionnelle: elles affirment que seule la perte de chance professionnelle peut être prise en compte lorsque la victime a un espoir raisonnable de progression de carrière, si elle n'est pas déjà prise en compte au titre de la perte de gains professionnels futurs. Elles pointent les différences de montant de 2 mêmes documents du 7 août 2014 de l'employeur de M. [S] [X] indiquant qu'il aurait eu une promotion.

Elles ajoutent que M. [S] [X] a réussi à créer son entreprise, alors en outre que rien n'indique qu'il aurait pris sa retraite à 70 ans puisque justement il l'a prise à l'âge de 63 ans. Elles proposent donc la somme de 15 000 euros au titre de cette perte de chance.

Au titre de la perte de retraite générale: les assurances retiennent qu'il ne peut pas prétendre à une indemnisation de la perte de retraite déjà comprise dans l'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs à titre viager.

Elles soutiennent qu'il convient de refaire les calculs avec les salaires nets, déduction faite de la CSG et CRDS, et qu'il convient également de prendre en compte les salaires bruts sur lesquels se fonde l'organisme de retraite pour calculer celle-ci.

Elles affirment que la retraite est équivalente à 50% du salaire, ce que le juge a omis de prendre en compte.

Elles expliquent qu'il aurait fallu calculer un coefficient de capitalisation en soustrayant de la valeur du point de rente viagère pour un homme de 57 ans (en 2013), la valeur du point de rente temporaire pour un homme de 58 ans à 63 ans (2013 à 2019) afin d'en déduire le coefficient de capitalisation à utiliser (16,987).

Elles calculent un écart de retraite de 1 283,51 euros/an, mais elles sollicitent le rejet de ses demandes au motif qu'il ne rapporte pas la preuve qu'il serait devenu directeur de travaux.

Au titre de la perte de retraite complémentaire: elles calculent un écart total de 677,78 euros, en se fondant sur la moyenne du nombre de points attribué sur les 3 années précédant les faits de 2012, et en calculant ensuite la différence entre les points qu'il aurait dû recevoir et les points perçus.

Dès lors les assurances additionnent les 2 pertes annuelles de retraite (1 283,51 euros + 677,78 euros), elles les capitalisent avec le coefficient de capitalisation lui-même calculé par différence entre le coefficient de rente viagère et celui de rente temporaire (16,987), pour déterminer une perte de retraite totale de 33 316,43 euros.

Elles sollicitent donc la fixation à cette somme de la perte de retraite générale, à laquelle il conviendra ensuite de déduire le somme de 15 095,64 euros versée par la CPAM.

M. [S] [X] sollicite également l'infirmation du jugement en demandant l'augmentation des sommes.

Au titre de l'abandon de son poste et de la perte de chance professionnelle : il affirme que le calcul doit être effectué selon une méthode proposée par la doctrine de M. [C].

Il affirme que la perte de chance et l'atteinte à la possibilité d'exercer sa profession est totale, puisqu'il ne peut plus porter de chaussures de sécurité et puisqu'il a été déclaré inapte. Il chiffre à 50% des salaires qu'il aurait perçus en 2016, 2017 et 2018 (avec pour l'année 2018 capitalisation par l'euro de rente viagère d'un homme de 63 ans), l'atteinte à la capacité normale de jouir de son travail et en déduit une somme de 129 267,43 euros au titre de ce poste de préjudice.

Au titre de la perte de retraite générale : il affirme que les assurances pour effectuer leur calcul se fondent sur un rapport d'expertise comptable non contradictoire et qui ne prend pas en compte les réels préjudices subis par lui.

Il effectue donc le calcul sur la base des salaires bruts résultant de ses relevés de retraite. Il calcule la perte dès 2012 en y ajoutant les congés payés. Il applique une augmentation de salaire dès janvier 2013 du fait du poste de conducteur de travaux. Il applique également une inflation de 0,8% à compter de 2018.

Il calcule ainsi que les années 2016 à 2025 (incluses dans les 25 meilleures années) lui auraient permis de gagner un salaire moyen de 31 838 euros.

Il effectue la différence entre les salaires qu'il aurait dû percevoir et celui qui a été pris en compte et en déduit une différence annuelle de 9 080 euros qu'il divise par deux (50%), puis capitalise par l'euro de rente d'un homme de 70 ans pour en déduire une somme de 63183 euros.

Au titre de la perte de retraite complémentaire: il sollicite la confirmation du calcul et de la somme retenue par le premier juge et énonce que les assurances se fondent sur le rapport d'un cabinet comptable qui n'explicite pas la méthode de calcul proposée.

Il affirme que les assurances soustraient à tort la déduction des provisions versées et des débours servis par la CPAM qui ont déjà été déduits.

Réponse de la cour d'appel

L'incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d'indemniser le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.

L'indemnisation de l'incidence professionnelle, lorsque celle-ci est établie, se cumule avec l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs.

8 novembre 2012 : 57 ans

24 janvier 2016 :

60 ans

15 mars 2016 : 60 ans

avril 2016 : 60 ans

21 mai 2019 : 63 ans

2 juin 2019 : 63 ans

13 mars 2025 : 69 ans

accident

1ère consolidation

licenciement

auto entrepreneur

2ème consolidation

départ à la retraite

date de l'arrêt

Lors de son expertise initiale, l'expert a retenu la présence de l'incidence professionnelle compte tenu que les séquelles ne lui avaient pas permis de reprendre son travail à temps plein depuis 2006, de conducteur de travaux, car il présentait des difficultés à la marche sur terrain irrégulier, présentait des difficultés à porter des chaussures de sécurité, et présentait des difficultés à monter et descendre des échelles.

L'expert a noté également qu'il avait été déclaré inapte par la médecine du travail le 11 février 2016, licencié par son employeur le 15 mars 2016, avait bénéficié d'une reconnaissance de travailleur handicapé du 4 mai 2016 au 4 mai 2021, et d'une carte de priorité pour station debout pénible du 4 mai 2016 au 30 avril 2021.

Lors de son expertise en aggravation, l'expert a noté que ce poste de préjudice n'était pas modifié.

S'agissant de la perte de chance professionnelle - Il résulte du jugement du 17 août 2022 irrévocable sur la perte de gains professionnels futurs que n'a été indemnisée à ce titre que la perte de prime de fin de carrière et la perte des salaires de la première consolidation jusqu'au 31 mai 2019, veille de son départ à la retraite (jugement page 9).

En conséquence, la perte de chance professionnelle comprise comme la chance d'évoluer dans son activité peut être prise en compte au titre du poste de préjudice de l'incidence professionnelle.

Au soutien de cette perte de chance professionnelle, M. [S] [X] verse l'attestation de son employeur en date du 7 août 2014 mentionnant qu'il 'devait passer directeur de travaux au 1er janvier 2013 avec une augmentation de 200 euros/mois et un statut de cadre' (pièce 20).

Aucun autre document portant la même date ou relatif au même objet n'est produit par les parties.

Le moyen tiré de l'incohérence des documents soutenu par les assurances sera donc rejeté.

Compte tenu qu'au vu de sa date de départ à la retraite (63 ans), il lui restait encore 4 ans d'activité au moment de l'accident, compte tenu de l'ancienneté dans cette entreprise selon les bulletins de salaire indiquant qu'il y travaillait depuis septembre 2009 (pièce 59), et compte tenu qu'il n'est pas contesté qu'il exerçait la même activité depuis des années, une telle promotion peut s'entendre bien qu'aucun autre document ne soit présent pour en attester.

En conséquence, il sera considéré que la chance de progresser professionnellement était certaine.

S'agissant de l'abandon de la profession - Même si l'expert mentionne lors de l'expertise initiale de 2016 (pièce 11) que 'les lésions séquellaires ne lui ont pas permis de reprendre le travail à temps plein [...] car il présente des difficultés à la marche surtout en terrain irrégulier, à porter des chaussures de sécurité, à monter et descendre des échelles', il n'en reste pas moins que la preuve est rapportée que M. [S] [X] a dû définitivement abandonner son poste en qualité de chef de chantier salarié à l'âge de 60 ans lors de son licenciement du 15 mars 2016 suite à déclaration d'inaptitude (pièces 27 et 28 de M. [X]), alors qu'il n'est pas contesté qu'il exerçait cette activité depuis de nombreuses années.

Il n'est pas contesté qu'il a exercé un nouvel emploi en qualité d'auto entrepreneur dès le mois d'avril 2016.

Il résulte du jugement du 17 août 2022 irrévocable sur le poste de déficit fonctionnel permanent que ce poste de préjudice a indemnisé 'les atteintes aux fonctions physiologiques, la douleur permanente, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions de l'existence'.

Il résulte également de ce même jugement irrévocable sur ce point que la perte de gains professionnels futurs a été indemnisée au regard de la perte de salaire en sa qualité de salarié mais en déduisant les revenus provenant d'une autre activité en qualité d'auto-entrepreneur, puisqu'était faite la différence entre les revenus qu'il percevait et ceux qu'il aurait dû percevoir.

En l'espèce, M. [S] [X] sollicite l'indemnisation de son préjudice au titre de la perte de son emploi qu'il exerçait depuis de nombreuses années, et non au titre de la perte de salaire ni au titre de la privation de toute activité professionnelle, puisqu'il n'est pas contesté qu'il a exercé une autre activité professionnelle par la suite.

En conséquence, ce moyen tendant à voir rejeter ce préjudice au motif qu'il serait déjà inclus dans le déficit fonctionnel permanent et la perte de gains professionnels futurs sera rejeté.

Ce préjudice sera donc indemnisé.

Sur l'évaluation de la perte de chance professionnelle et de l'abandon de sa profession - M. [S] [X] critique la somme allouée par le premier juge et propose une méthode de calcul au motif que la cour de cassation proscrit l'évaluation forfaitaire. Il s'appuie sur une jurisprudence de la cour de cassation et sur la doctrine subséquente de M. [C].

En l'espèce, le premier juge n'a pas évalué de manière forfaitaire ce préjudice mais en se fondant sur des éléments concrets de l'incidence professionnelle puisqu'il a distingué au sein de l'incidence professionnelle d'une part la perte de chance professionnelle et l'abandon de la profession qu'il a chiffrés, et d'autre part les pertes de retraite du régime général et complémentaire.

Ce moyen des assurances sera donc rejeté.

Compte tenu qu'au moment de son licenciement pour inaptitude, M. [S] [X] était déjà âgé de 60 ans, compte tenu qu'il a encore travaillé 3 ans après jusqu'en 2019, date de son départ effectif à la retraite, compte tenu qu'il n'est pas contesté qu'il effectuait son activité professionnelle depuis de nombreuses années au moment de son inaptitude et compte tenu qu'une valorisation professionnelle devait intervenir, il y a lieu de fixer à la somme de 15 000 € ce poste de préjudice correspondant à la contrainte de devoir abandonner pendant 3 ans, une profession qu'il exerçait depuis de nombreuses années et à la contrainte d'avoir dû renoncer à une évolution professionnelle favorable.

S'agissant de la perte de retraite générale - Les parties s'accordent pour inclure la perte de retraite au titre de l'incidence professionnelle.

Il n'est pas contesté que M. [S] [X] a pris sa retraite le 2 juin 2019.

Il est admis par les parties que le juge aurait dû faire son calcul de la retraite perdue en considérant que la retraite est calculée à 50% du salaire initial et non au même montant que le salaire initial. Les assurances le soutiennent via le rapport de leur cabinet d'expertise comptable [N] (pièce 1) et M. [S] [X] le soutient également via les calculs page 13 de ses conclusions.

En conséquence, le jugement sera nécessairement infirmé sur ce point.

Compte tenu que la perte de gains professionnels futurs a été calculée par le jugement devenu irrévocable uniquement jusqu'à son départ à la retraite par addition des salaires perdus sans aucune capitalisation (jugement page 9), le moyen selon lequel la perte de retraite est incluse dans le calcul de la perte de gains professionnels à titre viager sera rejeté.

Sur date butoir de cotisation au titre du régime de retraite de base - Les parties s'accordent sur le fait que la retraite est calculée sur la base des 25 meilleures années.

M. [S] [X] effectue un calcul avec les sommes qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'âge de 70 ans. Or, il n'apporte pas la preuve qu'il aurait continué à travailler jusqu'à cette date puisqu'il a justement pris sa retraite à 63 ans en 2019, et alors qu'il est démontré qu'il bénéficiait d'une retraite à taux plein dès l'année 2014 (pièce 1 des assurances page 8 et analyse du relevé de carrière pièce 32 de M. [X]).

En conséquence le calcul des 25 meilleures années s'arrêtera à l'année 2019, date de sa prise effective de retraite.

Sur méthode de calcul de la perte de retraite de base - M. [S] [X] soutient que le rapport du cabinet [N] doit être écarté en ce qu'il n'est pas contradictoire. Ce moyen sera nécessairement rejeté puisque ce rapport a été communiqué dans les pièces et a pu faire l'objet de discussion et débat.

M. [S] [X] critique ensuite ce rapport en ce qu'il ne s'agit pas 'de la bonne méthode de calcul'. Il produit lui-même une autre méthode, sans expliquer pour quelle raison celle du cabinet [N] serait contestable.

En l'espèce, le cabinet [N] a d'abord utilisé le relevé de carrière de M. [S] [X] comprenant les salaires bruts perçus pour les utiliser jusqu'en 2012 (pièce 32 de M. [X] et pièce 1 des assurances page 8).

Il s'est ensuite fondé sur le bulletin de salaire du mois d'octobre 2012 (pièce 18 de M. [X]) pour déterminer le montant des charges sociales salariales et en déterminer les salaires bruts qu'il aurait dû percevoir et les salaires bruts qu'il a perçus à partir d'octobre 2012 (pièce 1 des assurances page 8).

Il a enfin calculé le salaire moyen entre les 25 meilleures années réelles et les 25 meilleures années théoriques pendant lesquelles M. [S] [X] aurait cotisé s'il n'avait pas subi l'accident, pour en déterminer la retraite brute annuelle.

Il a en dernier lieu soustrait à la retraite brute annuelle réelle et à la retraite brute annuelle théorique, 9,10% de ces retraites correspondant à la CSG et à la CRDS pour en déterminer la retraite nette annuelle réelle et théorique.

Il a conclu qu'il y avait une différence entre la retraite nette réelle et la retraite nette théorique de 1 283,51 euros net/an.

Cette méthode de calcul est cohérente, se fonde sur les pièces de M. [S] [X], est non sérieusement critiquée et émane d'un cabinet comptable spécialiste en la matière, de sorte qu'elle sera retenue.

Sur la modification du calcul de la retraite de base effectué par le cabinet [N] - M. [S] [X] assortit le calcul qu'il propose de congés payés à hauteur de 10% du salaire, d'une inflation de 0.8%, et d'une augmentation de salaire de 4 800 euros/an correspondant à un supplément de salaire à compter du 1er janvier 2013 en qualité de directeur de travaux (pièce 20).

Ces éléments n'ont pas été pris en compte par le cabinet [N].

Compte tenu que M. [S] [X] n'explicite pas les pourcentages de congés payés, ni ceux de l'inflation, et alors que les calculs ont été effectués par un cabinet spécialiste en la matière, ces 2 éléments ne seront pas retenus et ne modifieront pas le calcul du cabinet [N].

Compte tenu que la preuve est suffisamment rapportée de cette valorisation professionnelle comme mentionné plus haut, et compte tenu que le jugement du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 17 août 2022 irrévocable sur la perte de gains professionnels actuels et futurs a pris en compte cette augmentation de salaire à hauteur de 400 euros/mois, celle-ci sera prise en compte.

Sur la détermination de l'écart net de la retraite de base- La méthode de calcul du cabinet [N] sera donc reprise en y ajoutant la somme de 4 800 euros par an du 1er janvier 2013 jusqu'en 2019 non inclus soit une durée de 6 ans.

M. [S] [X] ne critique pas les chiffres utilisés par le cabinet [N] dans les calculs de la retraite annuelle brute réelle et de la retraite annuelle brute théorique, ces chiffres seront donc retenus par la juridiction sur le fondement de l'article 4 du code de procédure civile.

En conséquence, pour inclure la somme de 4 800 euros/an au titre de l'augmentation de salaire, selon le calcul page 11 (pièce 1 des assurances page 11), seule la situation annuelle théorique sera reprise, puisque la situation annuelle réelle, à savoir la retraite effectivement perçue n'est pas contestée par les parties.

Ainsi, le revenu annuel brut en situation théorique (c'est-à-dire si l'accident n'avait pas eu lieu) sera:

[(33 620 euros x 25 ans) + (4 800 euros x 6 ans)]/25 ans = 34 772 euros/an.

La retraite annuelle brute théorique sera donc de 34 772 euros x 50% = 17 386 euros.

La retraite annuelle nette théorique sera calculée en soustrayant de la retraite annuelle brute théorique, la CSG et la CRDS d'un montant de 9,1%:

17 386 - (17 386 x 9,1 / 100) = 15 803,87 euros de retraite annuelle nette théorique.

En conséquence, la perte de retraite s'effectue en comparant la situation réelle avec la situation théorique:

15 803,87 (retraite théorique) - 13 996,78 (retraite réelle) = 1 807,09 euros de perte de retraite par an.

Sur le calcul de la retraite de base perdue - Le premier juge a capitalisé la perte annuelle de chacune des 2 retraites (de base et complémentaire) avec l'euro de rente viagère pour un homme de 63 ans au moment de la prise de la retraite.

Les assurances sollicitent la capitalisation de la perte annuelle de retraite en utilisant la différence:

entre la valeur de l'euro de rente viagère

et la valeur de l'euro de rente temporaire entre 2013 et 2019.

M. [S] [X] sollicite au titre de la retraite de base perdue, la capitalisation de la perte de retraite annuelle avec le prix de l'euro de rente viagère pour un homme de 70 ans, c'est-à-dire à compter de 2025 (conclusions page 13).

En l'espèce, les assurances n'explicitent pas les raisons pour lesquelles il convient d'effectuer une moyenne entre les 2 valeurs de l'euro de rente, alors qu'il est classiquement admis que le calcul s'effectue en distinguant les arrérages échus, des arrérages à échoir.

La méthode de calcul de la capitalisation proposée par les assurances sera donc rejetée, et la méthode classique sera appliquée.

S'agissant des arrérages échus de la date de consolidation (2 juin 2019) à la date de l'arrêt (13 mars 2025), soit 5 ans et 8,5 mois soit 5,7 ans : la perte est de 1807,09 euros x 5,7 ans = 10300,41 euros.

S'agissant des arrérages à échoir à compter de la date de l'arrêt (13 mars 2025), il convient de capitaliser la perte annuelle par le prix de l'euro de rente viagère d'un homme âgé de 69 ans à cette date.

Le calcul doit s'effectuer en annualisant la perte de salaire et en la capitalisant ensuite, en fonction de la valeur de l'euro de rente viagère déterminée par le barème de capitalisation le plus récent, à savoir le barème de 2022, car étant celui qui prend en compte les données les plus récentes relatives à l'espérance de vie, à l'inflation et au rendement du capital investi.

Le barème de capitalisation publié en 2022 par la Gazette du palais proposant notamment une table de capitalisation avec un taux de -1 repose sur des données macro-économiques qui ne sont pas actuellement démontrées de sorte que le barème avec un taux 0, qui assure l'indemnisation intégrale du préjudice de M. [S] [X], sera retenu.

Selon le barème de capitalisation 2022 (gazette du Palais 31 octobre 2022, n°35, pages 1 et s), le jour de l'arrêt M. [S] [X] est âgé de 69 ans pour être né le [Date naissance 6] 1955, de sorte que la valeur de l'euro de rente viagère est de 16,013.

La perte au titre des arrérages à échoir est donc de 1807,09 x 16,013 = 28936,93 euros.

La perte totale de retraite de base est donc de 10 300,41 + 28 936,93 = 39 237,34 euros.

S'agissant de la retraite complémentaire - Le premier juge retient que M. [S] [X] aurait dû percevoir en 2012, 113,5 points correspondant au nombre de points reçus en 2011.

Par la suite, le premier juge mentionne un nombre de points 'en tenant compte de son salaire réactualisé du fait de sa promotion', sans expliciter ses calculs ni les chiffres retenus.

Le cabinet [N] mandaté par les assurances propose une méthode compréhensible, reposant sur les chiffres issus du relevé de carrière de M. [S] [X] (pièce 32).

Le cabinet [N] calcule la moyenne des points reçus en additionnant les points reçus en 2009, 2010 et 2011. Il en déduit une moyenne de 119,8 points/an (rapport page 11).

Il calcule ensuite la différence entre les points qu'il a perçus et qui résultent de ce relevé de carrière et les 119,8 points qu'il aurait dû percevoir. Il ne tient pas compte de l'augmentation de salaire en qualité de directeur de travaux, faute 'd'éléments précis et justifiés sur les éventuelles augmentations de salaire'.

Compte tenu que la méthode utilisée par le premier juge n'est pas explicitée quant au chiffrage, compte tenu que la méthode utilisée par le cabinet [N] est expliquée, est cohérente et repose sur les documents fournis par M. [S] [X], le jugement sera infirmé sur ce point et le calcul sera refait.

Compte tenu que M. [S] [X] n'indique pas comment tenir compte de l'augmentation de salaire au titre de l'attribution des points, cette augmentation de salaire de 400 euros/mois ne sera pas prise en compte.

En conséquence, il résulte du calcul du cabinet [N] que la perte de points sur la période du 1er janvier 2013 à sa retraite en juin 2019 est de 502,13 points, soit en fonction de la valeur du point non contestée par les parties (rapport page 12) une somme de 677,78 euros annuelle.

Sur le calcul de la retraite complémentaire perdue - Pour les mêmes raisons que celles développées précédemment au titre du calcul de la retraite de base perdue, le calcul s'effectuera en distinguant classiquement les arrérages échus des arrérages à échoir.

S'agissant des arrérages échus de la date de consolidation (2 juin 2019) à la date de l'arrêt (13 mars 2025), soit 5 ans et 8,5 mois soit 5,7 ans : la perte est de 677,78 euros x 5,7 ans = 3 863,34 euros.

S'agissant des arrérages à échoir à compter de la date de l'arrêt (13 mars 2025), il convient de capitaliser la perte annuelle par le prix de l'euro de rente viagère d'un homme âgé de 69 ans à cette date, en appliquant la même valeur que pour la retraite de base :

La perte au titre des arrérages à échoir est donc de 677,78 x 16,013 = 10 853,29 euros.

La perte totale de la retraite complémentaire est donc de : 3 863,34 + 10 853,29 = 14 716,63 euros.

Sur la déduction de la rente versée par la CPAM - Le premier juge a déduit de ce poste de préjudice incidence professionnelle le solde de la rente versée par la CPAM d'un montant de 15 095,64 euros.

Les assurances sollicitent la déduction de la rente versée par la CPAM pour ce même montant.

M. [S] [X] tout en réclamant le rejet de cette demande au motif que le premier l'a déjà déduite, approuve le premier juge d'avoir déduit cette somme de ce poste de préjudice (conclusions page 14).

En conséquence, la somme de 15 095,64 euros sur laquelle les parties s'accordent, sera déduite au titre de ce poste de préjudice.

En conséquence, la somme de (15 000 + 39 237,34 + 14 716,63) - 15 095,64 = 53 858,33 euros sera due au titre de l'incidence professionnelle.

Sur la déduction des provisions - Le premier juge déduit le montant de la provision du total général de toutes les sommes allouées au titre du préjudice corporel (jugement pages 14 et 16), pour en déduire le montant de la somme de 136 700,35 euros restant due à M. [S] [X] au titre de la totalité de son préjudice corporel.

Les assurances sollicitent de soustraire le montant des provisions perçues d'un montant de 38 000 euros à l'incidence professionnelle.

M. [S] [X] s'y oppose indiquant que ces provisions ont déjà été déduites par le premier juge.

En l'espèce l'appel a été effectué par les assurances sur l'évaluation du préjudice corporel et sur la somme restant due, sans que ne soient distingués les postes de préjudices puisqu'ils n'étaient pas identifiés dans le dispositif du jugement.

En conséquence, le montant des provisions sera à déduire s'il n'a pas déjà été déduit des autres postes de préjudices irrévocablement fixés par le premier juge.

Compte tenu que le premier juge a évalué de manière irrévocable, les préjudices détaillés ainsi:

3106,10 euros au titre des frais divers

1856 euros au titre de la tierce personne temporaire,

15 444,95 au titre de la perte de gains professionnels actuels,

4174,02 au titre des dépenses de santé futures,

7976 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

10 600 euros au titre des souffrances endurées,

1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

20160 au titre du déficit fonctionnel permanent,

et 3500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

compte tenu que le présent arrêt évalue

le préjudice d'agrément à la somme de 5000 euros,

et l'incidence professionnelle à la somme de 53 858,33 euros,

le montant total du préjudice corporel sera donc fixé à la somme de 126 675,4 euros.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en application de l'article 1231-7 du Code civil.

Le jugement sera donc infirmé sur ce point.

Il sera déduit de cette somme totale le montant des provisions de 38000 euros, de sorte que les assurances seront condamnées in solidum à lui payer la somme de

126 675,4 - 38 000 = 88 675,4 euros.

Les assurances sollicitent la condamnation de M. [S] [X] à rembourser le trop perçu au titre de l'incidence professionnelle.

S'agissant d'une responsabilité civile délictuelle et en l'absence de contestation de leur part sur la condamnation in solidum, la SA MMA Iard et la SC MMA Iard Assurances Mutuelles seront tenues in solidum des dommages et intérêts. En conséquence, la SA MMA Iard et la SC MMA Iard Assurances Mutuelles seront condamnées in solidum à payer à M. [X] la somme de 88675,4 euros.

Sur la condamnation au remboursement du trop perçu - Compte tenu que la justification du paiement n'est pas présente au dossier, les assurances seront déboutées de leur demande de condamnation de M. [S] [X] au remboursement du trop perçu.

III - SUR LES DEMANDES ANNEXES

Le premier juge a condamné in solidum les assurances et la société Excel Service à payer à M. [S] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Les assurances sollicitent la condamnation de M. [S] [X] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction.

Elles sollicitent le débouté de ses demandes à ce titre.

M. [S] [X] sollicite la confirmation du jugement au titre des frais irrépétibles et des dépens et sollicite en outre, la condamnation in solidum des assurances à lui payer la somme de 8000 euros outre les dépens.

Réponse de la cour d'appel

La SA MMA Iard et la SC MMA Iard Assurances Mutuelles, parties perdantes qui seront condamnées aux dépens d'appel et déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles, devront payer à M. [S] [X] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, le jugement étant confirmé pour les frais irrépétibles de première instance et les dépens de première instance.

M. [S] [X] sera débouté de ses demandes à l'encontre de la société Excel Services.

L'arrêt sera déclaré commun à la Caisse Primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône et la Mutuelle Pro BTP en application de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire,

Statuant dans les limites de sa saisine,

INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 17 août 2022 s'agissant

de l'évaluation du préjudice corporel, après déduction des débours de la CPAM à la somme de 174 700,35 euros,

de la condamnation in solidum de la société Excel Service, de la SA MMA Iard et de la SC MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [S] [X]:

la somme de 136 700,35 euros, en réparation du préjudice corporel, et ce, déduction faite de la provision de 38 000 euros,

la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et les entiers dépens,

FIXE le préjudice d'incidence professionnelle, provisions de 38 000 euros non déduites, mais débours de la CPAM déduits, à la somme de 53 858,33 euros avec intérêts légaux à compter du présent arrêt ;

CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 17 août 2022 s'agissant de la somme de 5000 euros allouée au titre du préjudice d'agrément,

RAPPELLE que par le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 17 août 2022, les autres postes de préjudices ont été évalués irrévocablement ainsi :

3106,10 euros au titre des frais divers

1856 euros au titre de la tierce personne temporaire,

15 444,95 au titre de la perte de gains professionnels actuels,

4174,02 au titre des dépenses de santé futures,

7976 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

10 600 euros au titre des souffrances endurées,

1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

20160 au titre du déficit fonctionnel permanent,

et 3500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

EN CONSÉQUENCE, FIXE le préjudice corporel de M. [S] [X] à la somme de 126 675,4 euros ;

ORDONNE la déduction des provisions allouées d'un montant de 38 000 euros,

CONDAMNE in solidum la SA MMA Iard et la SC MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [S] [X] la somme de 88 675,4 euros, la provision de 38 000 euros en ayant déjà été déduite,

CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 17 août 2022, au titre des frais irrépétibles de première instance et des dépens de première instance,

CONDAMNE in solidum la SA MMA Iard et la SC MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [S] [X] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,

CONDAMNE in solidum la SA MMA Iard et la SC MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens en cause d'appel,

DÉBOUTE M. [S] [X] et la SA MMA Iard et la SC MMA Iard Assurances Mutuelles du surplus de leurs demandes;

DÉCLARE le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône et à la Mutuelle Pro BTP.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 13 mars 2025, sous le numéro 22/15336.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/15336. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.