Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Suspend l'exécution provisoire

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
13 mars 2025
Numéro de rôle
25/00008
Formation
CHAMBRE DES REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 190 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉFÉRÉ N° RG 25/00008 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-ODVZ

-----------------------

S.A.R.L. COMPAGNIE C-SUPER

S.A.R.L. COCCIDERAN, S.A.R.L. COMPAGNIE C-SUPER VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ COMPAGNIE C-OUEST

c/

S.C.I. DE LONTRADE,

-----------------------

DU 13 MARS 2025

-----------------------

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 13 MARS 2025

Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,

dans l'affaire opposant :

S.A.R.L. COMPAGNIE C-SUPER agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

S.A.R.L. COCCIDERAN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

S.A.R.L. COMPAGNIE C-SUPER venant aux droits de la SOCIÉTÉ COMPAGNIE C-OUEST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

absentes,

représentées par Me Carolina CUTURI-ORTEGA membre de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Adrien REYNET avocat au barreau de BORDEAUX

Demanderesses en référé suivant assignation en date du 17 janvier 2025,

à :

S.C.I. DE LONTRADE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

absente

représentée par Me Stéphane LEMPEREUR, avocat au barreau de BORDEAUX

Défenderesse,

A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Hervé GOUDOT, Greffier, le 27 février 2025 :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

1. Selon un jugement en date du 7 novembre 2024, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- Débouté la S.C.I De Lontrade de sa demande de nullité du commandement et de la procédure de saisie immobilière

- Ordonné la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière du 5 mai 2023 publié le 29 juin 2023, volume 2023 S N°00055 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 6] 1, et de la procédure de saisie immobilière

- Ordonné la mainlevée de l'inscription de l'hypothèque conventionnelle publiée par la S.A.R.L Compagnie C-Super près du Service de la Publicité Foncière [Localité 6] 1 sur l'immeuble cadastré KI [Cadastre 4] situé à : [Adresse 5], renouvelé par acte du 15 décembre 2022, publié le 19 décembre 2022 sous la référence 3304P04 2022V15377

- Ordonné la mainlevée de l'hypothèque légale inscrite sur le même bien de la S.C.I De Lontrade près du Service de la Publicité Foncière [Localité 6] 1 en date du 4 avril 2023

- Ordonné la publication du présent jugement au service de la publicité foncière de [Localité 6] 1, en marge du commandement, aux frais de la S.A.R.L Compagnie C-Super

- Débouté la S.C.I De Lontrade de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

- Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamné la S.A.R.L Compagnie C-Super aux dépens.

2. La S.A.R.L Compagnie C-Super a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 13 décembre 2024.

3. Par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2025, la S.A.R.L Compagnie C-Super a fait assigner la S.C.I De Lontrade, la S.A.R.L Coccideran et la S.A.R.L Compagnie C-Super venant aux droits de la Société Compagnie C-Ouest en référé aux fins de voir ordonner un sursis à l'exécution de la décision dont appel et de voir condamner la S.C.I De Lontrade aux dépens.

4. Dans leurs dernières conclusions remises le 24 février 2025, et soutenues à l'audience, la S.A.R.L Compagnie C-Super, la S.A.R.L Coccideran et la S.A.R.L Compagnie C-Super, venant aux droits de la société Compagnie C-Ouest sollicitent également le rejet de l'intégralité des prétentions de la S.C.I De Lontrade et maintiennent leurs demandes.

5. Elles soutiennent qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Bordeaux le 8 juin 2023 contredit les constatations réalisées par le juge de l'exécution en considérant que le montant des indemnisations perçues était largement supérieur aux montants des détournements reprochés à M. [V]. Elles ajoutent que c'est à tort que le juge de l'exécution a ensuite considéré nécessaire de déduire du montant de cette créance, différentes indemnisations résultant des décisions de justice et mesures d'exécution forcées alors que ces encaissements sont pour l'essentiel sans rapport avec les détournements énumérés en annexes 5 et 6 du protocole d'accord. Elles exposent, par ailleurs, que c'est de manière erronée que le juge a considéré que les prix de vente des biens situés [Adresse 8] et [Adresse 7] ont permis d'indemniser la S.A.R.L Compagnie C-Super alors que concernant le bien situé [Adresse 8], la saisie immobilière fait suite à l'inscription d'une hypothèque conservatoire et ce, à la suite de découvertes de détournements supplémentaires distincts de ceux figurant dans le protocole. Elles en concluent que le juge de l'exécution ne pouvait en déduire qu'elle ne justifiait pas d'une créance certaine, liquide et exigible lui permettant de poursuivre la saisie immobilière.

6. En réponse et aux termes de ses conclusions du 25 février 2025, soutenues à l'audience, la S.C.I De Lontrade sollicite que la S.C.I Compagnie C-Super soit déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens et à lui payer 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

7. Au soutien de ses demandes, elle expose qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée, car la saisie immobilière diligentée par la S.C.I Compagnie C-Super sur son bien immobilier s'appuie sur la reconnaissance de dette consentie par M. [V] en date du 3 avril 2009, fondée sur des opérations litigieuses et ayant donné lieu au protocole d'accord transactionnel et sur la base duquel elle a consenti un cautionnement hypothécaire en cas de non-respect de l'échéancier au profit de la SARL Compagnie C-Super et de ses filiales, de sorte que cette dernière ne peut actionner la garantie hypothécaire à l'encontre de la S.C.I De Lontrade que dans la limite des sommes détournées ayant donné lieu à la reconnaissance de dettes. Elle ajoute que l'ensemble des préjudices causés par les opérations litigieuses a été remboursé au profit de la société Compagnie C-Super et de ses filiales. Elle fait valoir le caractère infondé de la créance invoquée par la société Compagnie C-Super pour justifier la saisie immobilière, en ce que cette dernière impute en déduction de la créance invoquée les remboursements qu'elle a perçu mais n'impute pas l'indemnisation perçue en sa qualité de venant aux droits de la société C-Ouest. Elle indique également que les décisions invoquées sont inopérantes puisqu'elles sont étrangères au titre exécutoire dont se prévaut la société Compagnie C-Super dans le commandement aux fins de saisie immobilière. Elle conclut que le débiteur principal a été libéré de l'intégralité de sa dette telle que résultant du titre exécutoire invoqué par la société poursuivante par l'effet des indemnisations perçues à l'issue des condamnations prononcées à la société Compagnie C-Super et ses filiales et que le décompte qu'elle produit est erroné.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS de la DÉCISION

8. L'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.

Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.

Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.

L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.

La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi.

9. En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats, notamment le protocole d'accord signé le 3 avril 2009 et ses annexes, dont la reconnaissance de dette consentie par M. [V] au profit de la S.A.R.L Compagnie C-Super à hauteur de 1 400 000 € outre les intérêts, l'acte notarié en date du 30 avril 2009 contenant cautionnement hypothécaire à hauteur de 1 800 000 € (dont 150 500€ au titre des frais forfaitisés et 249 500 € au titre des intérêts, indemnités et accessoires) consenti par la S.C.I De Lontrade au profit de la S.A.R.L Compagnie C-Super, l'ordonnance du 7 septembre 2015 rendant exécutoire le protocole, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 25 octobre 2012 et l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 4 décembre 2014 statuant sur la validité de la transaction, le décompte de créance joint au commandement de saisie immobilière du 5 mai 2023 faisant ressortir une créance résiduelle de 841 107,71 € en principal et intérêts échus arrêtée au 31 mars 2023, déduction faite des versements suivants : 50 000 € et 11 800 € (versements de M. [V] et actions de la S.A.R.L Compagnie C-Super), 591 606, 79 € (vente [Adresse 8] octobre 2010), 123 719, 86 € (vente [Adresse 7] mars 2013), 53 521 € (litige CA Languedoc décembre 2016) et 338 047,34€ (litige CA Languedoc décembre 2016), que la S.C.I De Lontrade ne justifie d'aucun versement, effectué par ses soins, des tiers ou M. [V] depuis 2009, spontanément ou au travers de voies d'exécution, autre que ceux qui ont été pris en considération dans le décompte du 31 mars 2023 sus-visé, alors qu'elle conteste les imputations effectuées et le calcul des intérêts courus depuis le 1er février 2010, sans proposer de nouveau décompte de créance et en se contentant d'indiquer que d'autres imputations auraient dû être pratiquées sur un montant initialement dû de 2 560 342,12€.

10. Elle n'établit pas davantage, puisqu'elle s'appuie sur les pièces adverses, que d'autres sommes perçues par la S.A.R.L Compagnie C-Super en vertu d'autres actes ou décisions judiciaires sont susceptibles de venir en déduction, sauf à ajuster le montant imputé au titre de la saisie attribution pratiquée entre les mains du Crédit Agricole du Languedoc au mois de décembre 2016, puisque par courrier officiel de son conseil en date du 23 mars 2017 la S.A.R.L Compagnie C-Super a reconnu avoir perçu les sommes de 265 477,15 € et de 332 100 €, ce qui serait de nature à réduire la dette mais qui n'est pas libératoire, quel que soit le montant initial pris en considération.

11. Par conséquent, en se fondant sur la seule pièce 19 de la S.A.R.L Compagnie C-Super, en considérant d'une part que le montant de la créance initiale était de 1 238 692 € et que l'ensemble des versements s'élevait à 1 374 703,80 €, de sorte que la S.C.I De Lontrade était libérée de sa dette hypothécaire et que la mainlevée du commandement de saisie devait être ordonnée sans discuter les imputations réalisées par la S.A.R.L Compagnie C-Super, alors qu'un décompte était joint au commandement faisant état d'une créance initiale de 1 400 000 € et d'une créance résiduelle de 841 107,71 € et que la S.A.R.L Compagnie C-Super produit en pièce 17 un décompte des sommes dues aux signataires du protocole dont il ressort une créance résiduelle de 1 071 217, 08 € pour un montant total initial de 3 815 438,86 €, hors intérêts, déduction faite d'une part, des sommes imputées sur le décompte joint au commandement et d'autre part, des sommes versées par des tiers à d'autres sociétés signataires du protocole, le premier juge a commis une erreur manifeste d'appréciation des circonstances de fait de l'espèce, tant dans la détermination du montant de la créance initiale garantie par le cautionnement hypothécaire, que dans la détermination des imputations opposables à la débitrice poursuivie, de sorte que la S.A.R.L Compagnie C-Super fait valoir un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel.

12. Il s'en déduit que l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement en date du 7 novembre 2024 rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Bordeaux sera ordonné.

13. La S.C.I De Lontrade, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement en date du 7 novembre 2024 rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Bordeaux,

Déboute la S.C.I De Lontrade de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la S.C.I De Lontrade aux entiers dépens de la présente instance.

La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Suspend l'exécution provisoire. La juridiction a statué le 13 mars 2025, sous le numéro 25/00008.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00008. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.