A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Caen
Décision du
13 mars 2025
Numéro de rôle
23/01955
Formation
2ème chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 696 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE : N° RG 23/01955

N° Portalis DBVC-V-B7H-HILY

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 24 Juillet 2023 - RG n° 21/00297

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRET DU 13 MARS 2025

APPELANTE :

Société [5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS

-Service des affaires Juridiques et Recouvrement

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Mme [D], mandatée

DEBATS : A l'audience publique du 20 janvier 2025, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de Chambre

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 13 mars 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme ALAIN, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [5] d'un jugement rendu le 24 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS et PROCEDURE

Le 28 octobre 2020, la société [5] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail concernant son salarié, M. [Z] [K] dans les termes suivants :

'Date 26 10 2020 heure 00 00

Activité de la victime lors de l'accident : selon les dires de la victime. 'Une altercation verbale aurait éclaté avec son collègue, suivie d'une bousculade et de coups'.

Nature de l'accident : selon les dires de la victime: 'Il aurait été bousculé au torse et aurait reçu des coups.'

Objet dont le contact a blessé la victime : Aucun.

Eventuelles réserves motivées : Nous émettons des réserves que vous recevrez par lettre recommandée avec accusé de réception.

Siège des lésions : Selon ses dires, les côtes.

Nature des lésions : à déterminer.'.

Le certificat médical initial du 26 octobre 2020 mentionne les constatations suivantes : « Douleur spontanée retrouvée à la palpation en regard des 2 dernières côtes gauches (.. postérieurs important) Etat de stress'.

Après instruction, suivant décision du 27 janvier 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) a pris en charge l'accident dont a été victime M. [K] au titre de la législation sur les risques professionnels.

La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté son recours le 18 mai 2021.

Suivant requête du 29 juin 2021, la société a saisi le tribunal judiciaire de Caen afin de contester cette décision.

Par jugement du 24 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Caen a :

- dit que M. [K] a été victime d'un accident du travail le 26 octobre 2020

- dit que cet accident est opposable à la société avec toutes conséquences de droit

en conséquence,

- confirmé la décision de prise en charge par la caisse du 27 janvier 2021 de l'accident du travail déclaré par M. [K] comme étant survenu le 26 octobre 2020, maintenue par la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 18 mai 2021

- débouté la société de toutes ses demandes

- condamné la société au paiement des dépens.

Selon déclaration du 4 août 2023, la société a formé appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 12 novembre 2024 et soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré

- juger que la matérialité de l'accident déclaré par M. [K] n'est pas établie autrement que par ses propres affirmations

- juger que la caisse qui supporte la charge de la preuve, ne justifie aucunement du bien-fondé de sa décision de prise en charge

en conséquence,

- juger inopposable à la société, la décision de prise en charge de l'accident du 26 octobre 2020 déclaré par M. [K]

- condamner la caisse aux dépens.

Selon conclusions reçues au greffe le 31 décembre 2024 et soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré

- constater que la matérialité de l'accident est établie du fait de l'existence d'éléments objectifs et de présomptions précises et concordantes

- déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident de  M. [K] au titre de la législation professionnelle

- débouter la société de ses demandes.

Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR

- Sur la matérialité de l'accident

L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale (CSS) dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

Dans ses rapports avec l'employeur, il incombe à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance aux temps et lieu de travail. Cette preuve ne peut résulter de ses seules déclarations. Les allégations du salarié doivent en effet être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.

En l'espèce, le 28 octobre 2020, la société [5] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail concernant son salarié, M. [Z] [K] dans les termes suivants :

'Date 26 10 2020 heure 00 00

Activité de la victime lors de l'accident : selon les dires de la victime. 'Une altercation verbale aurait éclaté avec son collègue, suivie d'une bousculade et de coups'.

Nature de l'accident : selon les dires de la victime: 'Il aurait été bousculé au torse et aurait reçu des coups.'

Objet dont le contact a blessé la victime : Aucun.

Eventuelles réserves motivées : Nous émettons des réserves que vous recevrez par lettre recommandée avec accusé de réception.

Siège des lésions : Selon ses dires, les côtes.

Nature des lésions : à déterminer.'.

Le certificat médical initial du 26 octobre 2020 mentionne les constatations suivantes : « Douleur spontanée retrouvée à la palpation en regard des 2 dernières côtes gauches (.. postérieurs important) Etat de stress'.

Dans le cadre de l'enquête de la caisse, M. [L] [N] et M. [O] [M] (salariés de la société), ont confirmé qu'une altercation a opposé M. [X] et M. [K].

Ainsi, M. [N] a indiqué : 'Lors de cette altercation, messieur [K] a saisi de son bras la tête de messieur [X] qui s'est débattu pour sortir de cette emprise, au cours de cette bousculade. Je n'ai assisté à aucun coup porté par monsieur [X] envers monsieur [K]'.

En outre, M. [M] a déclaré : 'J'ai assisté à la bousculade entre M. [K] et M. [X], j'ai vu M. [X] se débattre pour sortir de cette emprise, mais à aucun moment je n'ai assisté à des coups portés par M. [X] envers M. [K]'.

La société conteste la matérialité de l'accident prétendant que M. [K] est sorti du lien de subordination en agressant M. [X] auquel il reprochait de lui imposer des consignes de travail. Elle ajoute que les témoins confirment l'absence de coups et que le médecin des urgences a constaté que la radiographie du thorax ne trouve pas de fracture. Elle se réfère en outre au témoignage de M. [V] qui affirme qu'un ami de M. [K] lui a 'certifié' qu'il s'était blessé seul au niveau des côtes pour obtenir des ITT ainsi que des dommages et intérêts de la part de M. [X] suite à la bousculade qui a eu lieu.

Toutefois, on relèvera que le certificat médical initial a été établi dans les heures ayant suivi l'accident allégué.

Les lésions ont donc été constatées quelques heures après l'accident.

Elles sont en correspondance avec les circonstances de l'accident décrites par M. [K].

Sur ce point, les déclarations de M. [V], qui se contente de rapporter les propos d'une tierce personne dont le témoignage n'est pas produit, sont insuffisantes pour démontrer que les lésions ont été causées intentionnellement par M. [K] après l'incident l'ayant opposé à M. [X].

Au contraire, les circonstances de l'altercation décrites par M. [M] et M. [N], témoins directs de l'incident, sont en correspondance avec les lésions. En effet, ils font état d'une bousculade, précisant que M. [X] s'est débattu pour sortir de l'emprise de M. [K].

Il résulte de ces observations que les déclarations de M. [K] sont corroborées par les éléments suivants :

- les lésions mentionnées sur le certificat médical sont en correspondance avec les circonstances de l'accident

- les lésions ont été constatées quelques heures après l'accident

- deux témoins confirment qu'une altercation violente a opposé M. [K] à M. [X] qui s'est débattu pour sortir de l'emprise de M. [K].

La caisse justifie donc de présomptions graves, précises et concordantes corroborant les déclarations de M. [K].

Il en résulte que la caisse justifie d'un fait dommageable à l'origine des lésions mentionnées sur le certificat médical initial, survenu au temps et au lieu du travail.

La société prétend que M. [K] s'est soustrait au lien de subordination en agressant M. [X].

Pour renverser la présomption de l'article L. 411-1 du CSS, la société doit rapporter la preuve que les lésions ont une cause totalement étrangère au travail.

Or, il résulte des explications de la société dans son courrier de réserves, que l'altercation ayant opposé M. [X] et M. [K] est lié à un différend portant sur les consignes de travail.

La présomption de l'article L. 411-1 du CSS n'est donc pas renversée, puisqu'au contraire, l'altercation présente un lien manifeste avec le travail de M. [K].

La décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle doit donc être déclarée opposable à la société.

En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Succombant, la société sera condamnée aux dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré;

Y ajoutant,

Condamne la société [5] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

M. ALAIN C. CHAUX

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 mars 2025, sous le numéro 23/01955.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01955. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.