Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Caen
- Décision du
- 13 mars 2025
- Numéro de rôle
- 23/02506
- Formation
- 1ère chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 496 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AFFAIRE : N° RG 23/02506
N° Portalis DBVC-V-B7H-HJS5
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de COUTANCES en date du 21 Septembre 2023 - RG n° F22/00022
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 13 MARS 2025
APPELANTE :
S.A.S. ETABLISSEMENTS LECOUFLE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Astrid MARQUES, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [I] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
DEBATS : A l'audience publique du 13 janvier 2025, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 13 mars 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Embauché par la SAS Etablissements Lecoufle à compter du 2 juin 1998, M. [O] y exerçait, en dernier lieu, les fonctions de gestionnaire d'approvisionnement. Il a été licencié le 3 décembre 2021 pour faute grave après avoir été mis à pied à titre conservatoire à compter du 18 novembre 2021.
Le 17 mars 2022, il a saisi le conseil de prud'hommes de Coutances pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des dommages et intérêts et des indemnités de rupture.
Par jugement du 21 septembre 2023, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement abusif, condamné la SAS Etablissements Lecoufle à lui verser 4 443,12€ (outre les congés payés afférents) d'indemnité de préavis, 15 669,40€ d'indemnité de licenciement, 941,46€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, 37 766,40€ pour licenciement abusif, avec intérêts au taux légal depuis la saisine, 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et a ordonné, sous astreinte, la remise de documents de fin de contrat conformes à la décision.
La SAS Etablissements Lecoufle a interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 21 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Coutances
Vu les dernières conclusions de la SAS Etablissements Lecoufle, appelante, communiquées et déposées le 12 juillet 2024, tendant à voir le jugement réformé, au principal, à voir M. [O] débouté de toutes ses demandes, subsidiairement, à voir réduire les dommages et intérêts à 6 664,69€, tendant, en tout état de cause, à voir M. [O] condamné à lui verser 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de M. [O], intimé, communiquées et déposées le 12 avril 2024, tendant à voir le jugement confirmé, au principal, en toutes ses dispositions, subsidiairement, quant au rappel de salaire et aux indemnités de rupture allouées, et tendant 'quoi qu'il en soit', à voir la SAS Etablissements Lecoufle condamnée à lui verser 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 décembre 2024
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [O] a été licencié pour, le 10 novembre 2021, avoir 'eu des propos et des comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés' envers une intérimaire embauchée le 8 novembre et l'avoir, le 16 novembre, agressée sexuellement en lui touchant les cheveux et les fesses, ce qui fait que 'terrorisée par la situation, elle a eu un accident de la route le (...) 17 novembre midi en quittant le travail' et ce alors qu'il avait bénéficié, le 5 octobre 2021, d'un module e-learning de sensibilisation au harcèlement sexuel et aux agissements sexistes.
' M. [O] ne conteste pas avoir eu une conversation à connotation sexuelle avec Mme [Y], mais, indique-t'il, à l'initiative de celle-ci.
Cette dernière atteste, quant à elle, que le 10 novembre M. [O] lui a posé des questions sexuelles et lui a demandé son numéro de téléphone. Elle indique en avoir parlé le jour même à son formateur qui lui a dit qu'elle n'était pas la première, qu'une jeune stagiaire de 16 ans et une 'dame de ménage' avaient déjà été victimes et qu'elles étaient parties car elles n'étaient pas rassurées.
Ce formateur, M. [X], confirme que Mme [Y] lui a confié le 10 novembre, que M. [O] l'avait questionnée sur sa vie sexuelle. Dans une seconde attestation, il précise n'avoir pas su quoi faire parce qu'elle lui 'avait quand même donné son numéro' et s'être contenté de lui dire qu'il en parlerait à M. [O] s'il continuait. Il n'évoque pas dans ses attestations l'existence de précédents faits.
Mme [W], salariée de la SAS Etablissements Lecoufle, a attesté que M. [O], à une date non précisée, lui avait proposé de lui montrer une photo de lui nu et avait été mécontent de son refus. Elle indique qu'il lui a également plusieurs fois posé des questions d'ordre intime sur elle et sur une stagiaire et précise que cette stagiaire avait peur de lui.
' Mme [Y] atteste que le 16 novembre, M. [O] a mis une main sur ses fesses en passant juste derrière elle, puis, plus tard dans la journée lui a touché les cheveux. Elle indique ne pas en avoir parlé à son formateur. Le lendemain, 17 novembre, elle est allée travailler 'une boule au ventre' et a eu un accident à 12H12 à la sortie du travail. Elle indique avoir alors prévenu son employeur.
M. [O] conteste ces faits.
M. [X] atteste que le 16 novembre Mme [Y] était 'bizarre', 'complètement fermée' et qu'il n'a pas osé lui parler.
Il ressort des attestations et des courriels produits que Mme [Y] a prévenu son employeur, l'agence d'intérim CRIT, le 19 novembre.
La conversation à caractère intime et sexuel du 10 novembre est reconnue. Le fait que Mme [Y] s'en soit plainte à M. [X] établit suffisamment qu'elle n'en était pas à l'origine.
La réalité des gestes déplacés du 16 novembre ne résulte que des déclarations de Mme [Y]. Toutefois, M. [X] a noté un comportement inhabituel de sa part ce jour-là et elle en a prévenu son employeur quelques jours plus tard ce qui accrédite ses dires.
Ces faits sont fautifs et suffisamment sérieux pour justifier, malgré son ancienneté, le licenciement de M. [O] sachant que Mme [W] fait état de propos antérieurs du même ordre que ceux tenus à Mme [Y].
Toutefois, dans la mesure où Mme [Y] ne travaillait plus dans l'entreprise, que l'attestation de Mme [W] ne permet pas de dater ces propos antérieurs, susceptibles, dès lors, d'être anciens, la rupture immédiate du contrat de travail n'était pas nécessaire.
En conséquence, le licenciement pour faute grave sera disqualifié en licenciement sans faute réelle et sérieuse. M. [O] peut prétendre au paiement de la période de mise à pied conservatoire et des indemnités de rupture selon les montants réclamés et non contestés, à titre subsidiaire, par la SAS Etablissements Lecoufle. Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2022, date de réception par la SAS Etablissements Lecoufle de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation.
La SAS Etablissements Lecoufle devra remettre à M. [O], dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt, un certificat de travail et une attestation France Travail conformes à l'arrêt. La présente décision fixant les créances de M. [O], il est inutile de prévoir la remise d'un nouveau solde de tout compte. En l'absence d'éléments permettant de craindre l'inexécution de cette mesure, il n'y a pas lieu de l'assortir d'une astreinte.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [O] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SAS Etablissements Lecoufle sera condamnée à lui verser 2 500€.
DÉCISION
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
- Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Etablissements Lecoufle à verser à M. [O] : 941,46€ bruts de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, outre 92,15€ bruts au titre des congés payés afférents, 4 443,12€ bruts d'indemnité de préavis, outre 444,31€ bruts au titre des congés payés afférents, 15 669,40€ d'indemnité de licenciement
- Réforme le jugement pour le surplus
- Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2022
- Disqualifie le licenciement pour faute grave en licenciement pour faute réelle et sérieuse
- Dit que la SAS Etablissements Lecoufle devra remettre à M. [O], dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt, un certificat de travail et une attestation France Travail conformes à l'arrêt
- Déboute M. [O] du surplus de ses demandes principales
- Condamne la SAS Etablissements Lecoufle à verser à M. [O] 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne la SAS Etablissements Lecoufle aux entiers dépens de première instance et d'appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02506. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.