Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Caen
- Décision du
- 13 mars 2025
- Numéro de rôle
- 23/02530
- Formation
- 1ère chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 360 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AFFAIRE : N° RG 23/02530
N° Portalis DBVC-V-B7H-HJVD
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHERBOURG EN COTENTIN en date du 29 Septembre 2023 - RG n° 21/00084
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 13 MARS 2025
APPELANT :
Monsieur [M] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Guillaume LETERTRE, avocat au barreau de CHERBOURG
INTIMEE :
LEBON COTENTIN Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Cyrille GUENIOT, avocat au barreau de NANCY
DEBATS : A l'audience publique du 13 janvier 2025, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 13 mars 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Embauché le 1er octobre 2001 par la SAS Lebon Cotentin, M. [M] [C] y exerçait, en dernier lieu, les fonctions de responsable des ventes Skoda.
Le 15 décembre 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Cherbourg pour réclamer le paiement d'une prime de livraison pour les mois de septembre et octobre 2021.
Le 16 décembre 2021, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Il a, ultérieurement, complété sa demande initiale en demandant à ce que cette prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réclamant des indemnités de rupture et des dommages et intérêts.
Par jugement du 29 septembre 2023, le conseil de prud'hommes a condamné la SAS Lebon Cotentin à verser à M. [C] 700€ de rappel de commissions et 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et a dit prescrites les demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
M. [C] a interjeté appel, la SAS Lebon Cotentin a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 29 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Cherbourg
Vu les dernières conclusions recevables de M. [C], appelant, communiquées et déposées le 30 janvier 2024, tendant à voir infirmé le jugement en ce qu'il a déclaré prescrites ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, à voir dire que sa prise d'acte doit être 'requalifiée' en licenciement sans cause réelle et sérieuse, à voir la SAS Lebon Cotentin condamnée à lui verser : 27 417,42€ d'indemnité de licenciement et 76 164,74€ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et à voir le jugement confirmé pour le surplus
Vu les dernières conclusions de la SAS Lebon Cotentin, intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 30 avril 2024, tendant :
- en ce qui concerne les demandes relatives à la rupture du contrat de travail, à voir le jugement infirmé, à voir déclarer ces demandes irrecevables et 'en conséquence' à en débouter M. [C], 'en tout état de cause et à défaut', à confirmer le jugement, subsidiairement, à dire que la prise d'acte s'analyse en une démission et à condamner M. [C] à lui verser 17 357,53€ au titre du préavis,
- en ce qui concerne les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail, à infirmer le jugement et à débouter M. [C] de cette demande
- en tout état de cause, à infirmer le jugement quant à l'indemnité allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile, à débouter M. [C] de cette demande et à le condamner à lui verser 5 000€ à ce titre
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 décembre 2024
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
' M. [C] a déposé des conclusions N°2 accompagnées de trois nouvelles pièces (12, 13 et 14) le 19 décembre 2024 après l'ordonnance de clôture rendue le 18 décembre 2024. Ces conclusions et ces pièces sont donc irrecevables.
' En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour n'examine que les prétentions figurant au dispositif des conclusions. En conséquence, la demande de la SAS Lebon Cotentin tendant à voir dire l'appel irrecevable, non reprise dans le dispositif de ses conclusions, ne sera pas examinée.
1) Sur le rappel de commissions
Les objectifs convenus entre les parties le 15 avril 2021 prévoient, notamment, un objectif de livraisons fixé mensuellement par la marque Skoda. L'atteinte de cet objectif ouvre droit à une prime de 800€ bruts (et à une prime plus importante si l'objectif est dépassé).
Il est constant que cet objectif a finalement été fixé à 5 livraisons en septembre 2021 et à 4 livraisons en octobre 2021.
M. [C] produit deux feuilles de suivi des opérations qui mentionnent 5 voitures, avec une date de livraison entre le 3 et le 30 septembre (pièce 10) et 4 voitures avec une date de livraison entre le 6 et le 28 octobre (pièce 11).
La SAS Lebon Cotentin soutient néanmoins que M. [C] n'aurait pas rempli ses objectifs, sans produire d'autres documents, ni expliquer pourquoi, selon elle, les pièces produites par M. [C] n'établiraient pas la livraison des véhicules aux dates mentionnées.
En conséquence, les éléments produits établissent que M. [C] a rempli les objectifs fixés pour septembre et octobre 2021. Il peut prétendre à 1 600€ de prime pour ces deux mois et donc à un rappel de 700€ compte tenu du paiement déjà effectué de 900€ à ce titre.
Il est à noter que M. [C] ne réclame pas de congés payés afférents à cette somme.
2) Sur la prise d'acte
La SAS Lebon Cotentin soulève l'irrecevabilité de cette prétention, d'une part, parce que M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de cette demande dans un second temps et que cette demande additionnelle ne se rattache pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, d'autre part, parce que cette demande est prescrite.
À supposer que cette demande additionnelle se rattache par un lien suffisant à la demande originaire, elle s'avère avoir été formée, pour la première fois, par conclusions déposées le 8 février 2023 (et notifiées, selon la SAS Lebon Cotentin, le 23 janvier) soit plus d'un an après la rupture du contrat de travail intervenue le 16 décembre 2021. La prescription était alors déjà acquise.
En effet, la saisine du conseil de prud'hommes intervenue le 15 décembre 2021 n'a pas interrompu la prescription de cette demande, d'une part, parce que cette saisine est antérieure à la rupture du contrat de travail et n'a donc pas pu interrompre une prescription qui ne courait pas encore, d'autre part, parce que l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre sauf lorsque les deux actions tendent à un même but, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque la demande initiale tendait au versement d'une prime et que la demande litigieuse tend à voir produire à une prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, cette demande prescrite est irrecevable.
3) Sur les points annexes
La somme allouée produira intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2021, date de réception par la SAS Lebon Cotentin de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [C] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SAS Lebon Cotentin sera condamnée à lui verser 2 000€.
DÉCISION
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
- Déclare irrecevables les conclusions N°2 et les trois nouvelles pièces (12, 13 et 14) déposées le 19 décembre 2024 par M. [C]
- Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Lebon Cotentin à verser à M. [C] 700€ de rappel de prime de livraison
- Y ajoutant
- Dit que cette somme brute produira intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2021
- Réforme le jugement pour le surplus
- Déclare irrecevables les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
- Condamne la SAS Lebon Cotentin à verser à M. [C] 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
- La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 13 mars 2025, sous le numéro 23/02530.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02530. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.