Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente

VenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Chambéry
Décision du
13 mars 2025
Numéro de rôle
23/01687
Formation
Chbre Sociale Prud'Hommes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 508 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CS25/062

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 MARS 2025

N° RG 23/01687 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HL23

[Z] [Y] [D] etc...

C/ [R] [F] [H] etc...

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 08 Septembre 2023, RG 21/00444

APPELANTS :

Monsieur [Z] [Y] [D]

[Adresse 2]

[Localité 11] (ROYAUME-UNI)

Représenté par Me Antoine MOUTON de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD, avocat plaidant au barreau de BAYONNE et Me Franck GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Madame [B] [P] [L]

[Adresse 3]

[Localité 7])

(ROYAUME-UNI)

Représentée par Me Antoine MOUTON de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD, avocat plaidant au barreau de BAYONNE et Me Franck GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

INTIMES :

Madame [R] [F] [H]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée Me Marie-Ange SOUVY de la SCP CONTE SOUVY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Loren MAQUIN-JOFFREde la SELARL AKPR, avocat plaidant au barreau du VAL DE MARNE

Madame [J] [H] épouse [H]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée Me Marie-Ange SOUVY de la SCP CONTE SOUVY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Loren MAQUIN-JOFFRE de la SELARL AKPR, avocat plaidant au barreau du VAL DE MARNE

Monsieur [N] [A] [T] [H]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté Me Marie-Ange SOUVY de la SCP CONTE SOUVY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Loren MAQUIN-JOFFRE de la SELARL AKPR, avocat plaidant au barreau du VAL DE MARNE

Madame [V] [U] [H]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée Me Marie-Ange SOUVY de la SCP CONTE SOUVY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Loren MAQUIN-JOFFRE de la SELARL AKPR, avocat plaidant au barreau du VAL DE MARNE

Monsieur [C] [H]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté Me Marie-Ange SOUVY de la SCP CONTE SOUVY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Loren MAQUIN-JOFFRE de la SELARL AKPR, avocat plaidant au barreau du VAL DE MARNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 février 2025 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,

Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,

qui en ont délibéré

Assistés de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

********

Exposé du litige

M. [Z] [D] et Mme [B] [L] ont donné les 7 et 8 juillet 2020 mandat de vendre les lots dont ils étaient propriétaires au sein de l'immeuble [Adresse 9] à [Localité 8] (74) au prix de 425 000 euros à la société Alpine Property. Le 06 octobre 2020, un nouveau mandat a été consenti au prix de 395 000 euros.

Une offre d'achat leur a été présentée par les consorts [H] au prix de 382 000 euros le 23 octobre 2020.

Le 29 octobre 2020, M. [Z] [D] et Mme [B] [L] ont contre-signé cette offre d'achat.

Une promesse unilatérale de vente a été rédigée par un notaire mais n'a jamais été signée.

Par actes du 16 février 2021, les consorts [H] ont assigné M. [Z] [D] et Mme [B] [L] devant le tribunal judiciaire de Thonon-Les-Bains aux fins de voir notamment ordonner la vente des lots.

Par jugement contradictoire en date du 8 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a notamment :

- ordonné la vente des lots de copropriété n°6, 18 et 27 dépendant de l'immeuble en copropriété [Adresse 9] situé [Adresse 1], cadastré section A n°[Cadastre 5] aux consorts [H] ([J], [N], [V], [C] et [R], mineure représentée par ses parents) pour le prix principal de 382 000 euros à charge pour eux de l'acquitter dans un délai de 90 jours courant de la date à laquelle le présent jugement sera devenu définitif, entre les mains de Me [M] ou de tout autre notaire de l'étude [G] à [Localité 10] (94), le présent jugement valant vente,

- condamné M. [Z] [D] et Mme [B] [L] à payer aux consorts [H] la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 4 000 euros au titre de l'indemnité procédurale, outre les dépens.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 1er décembre 2023, M. [Z] [D] et Mme [B] [L] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Par décision du 03 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a :

- déclaré nulle la déclaration d'appel de M. [Z] [D] et Mme [B] [L] en date du 1er décembre 2023,

- dit en conséquence que la cour n'a pas été valablement saisie,

- condamné M. [Z] [D] et Mme [B] [L] aux dépens de l'instance,

- condamné M. [Z] [D] et Mme [B] [L] à payer indivisément aux consorts [H] une indemnité procédurale de 2 000 euros.

Par requête du 11 octobre 2024, M. [Z] [D] et Mme [B] [L] ont saisi la cour en déféré et lui demandent de :

- réformer l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre civile de la cour d'appel de Chambéry rendue le 03 octobre 2024 en ce qu'elle a :

- déclaré nulle la déclaration d'appel de M. [Z] [D] et Mme [B] [L] en date du 1er décembre 2023,

- dit en conséquence que la cour n'a pas été valablement saisie,

- condamné M. [Z] [D] et Mme [B] [L] aux dépens de l'instance,

- condamné M. [Z] [D] et Mme [B] [L] à payer indivisément aux consorts [H] une indemnité procédurale de 2 000 euros,

- déclarer que l'adresse de M. [Z] [D] et Mme [B] [L] indiquée sur la déclaration d'appel ne cause aucun préjudice aux consorts [H] et que la nullité invoquée est désormais couverte,

- juger que la cour est valablement saisie,

- condamner in solidum les consorts [H] à leur verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions en date du 14 janvier 2025, M. [Z] [D] et Mme [B] [L]maintiennent leurs demandes.

Dans leurs dernières conclusions en date du 08 novembre 2024, M. [N] [H], Mme [J] [K] épouse [H], M. [C] [H], Mme [R] [H] et Mme [V] [H] épouse [X] demandent à la cour d'appel de :

- débouter M. [Z] [D] et Mme [B] [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 3 octobre 2024 par le conseiller de la mise en état,

- condamner M. [Z] [D] et Mme [B] [L] à leur payer la somme de 5 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [Z] [D] et Mme [B] [L] aux dépens de la procédure d'appel.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 février 2025 à laquelle les parties ont été avisées que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

Sur la régularité de la déclaration d'appel :

Moyens des parties :

M. [Z] [D] et Mme [B] [L] exposent que la déclaration d'appel a été annulée au seul motif que l'adresse qui y était portée n'était pas celle des appelants au jour de la déclaration d'appel, que néanmoins la nullité d'un acte ne peut être prononcée pour vice de forme, en vertu de l'article 114 du code de procédure civile, que sur la démonstration d'un grief subi par l'adversaire, qu'en l'espèce les intimés n'ont subi aucun préjudice en raison de l'absence d'actualisation de leur adresse dans la déclaration d'appel, dès lors que l'ensemble des notifications ont bien été reçues, qu'il ne peut pas être retenu, comme le fait le conseiller de la mise en état, des faits hypothétiques, pour retenir un grief, d'autant que le jugement ne pouvait pas recevoir exécution compte-tenu des termes du dispositif, ne retenant pas l'exécution provisoire de la décision.

M. [Z] [D] et Mme [B] [L] ajoutent que l'ordonnance du juge des référés du 9 août 2024 prononçant leur expulsion n'a pas autorité de chose jugée au principal et qu'elle a, par ailleurs, été frappée d'appel.

M. [Z] [D] et Mme [B] [L] invoquent la régularisation de la déclaration d'appel par conclusions en date du 30 avril 2024, précisant que cette régularisation pouvait intervenir même après l'expiration du délai d'appel et que le conseiller de la mise en état a statué ultra petita et a fait une mauvaise application des textes sur ce point.

M. [N] [H], Mme [J] [K] épouse [H], M. [C] [H], Mme [R] [H] et Mme [V] [H] épouse [X] soutiennent qu'en vertu des articles 901 et 54 du code de procédure civile la déclaration d'appel doit, à peine de nullité de l'acte, mentionner l'adresse du domicile de l'appelant, qu'une régularisation est possible, conformément à l'article 115 du même code, à la condition qu'aucune forclusion ne soit intervenue et qu'elle doit s'opérer par le biais d'une nouvelle déclaration d'appel.

M. [N] [H], Mme [J] [K] épouse [H], M. [C] [H], Mme [R] [H] et Mme [V] [H] épouse [X] précisent que l'existence d'un grief est démontrée dès lors qu'il est établi une entrave ou une simple gêne dans l'organisation de la défense de l'adversaire, qu'en l'espèce M. [Z] [D] et Mme [B] [L] ont dissimulé leur véritable adresse, refusant de déférer à une sommation de communiquer, et ont attendu l'élévation d'un incident pour déclarer leurs nouvelles adresses respectives, que l'absence de communication de leur véritable adresse par M. [Z] [D] et Mme [B] [L] les a empêchés, de fait, de procéder à l'exécution du jugement de première instance, que la procédure d'appel a été perturbée dès lors qu'il a été nécessaire de former un incident pour connaître la véritable adresse, que le caractère dilatoire de cette méthode constitue un grief.

M. [N] [H], Mme [J] [K] épouse [H], M. [C] [H], Mme [R] [H] et Mme [V] [H] épouse [X] affirment que l'absence de précision de leur domicile par les appelants a contraint le juge des référés, dans son ordonnance du 09 août 2024, faute d'éléments probants quant à la date de la remise effective du jugement de première instance, à retenir la date du 21 février 2024 comme point de départ de l'indemnité d'occupation, due par les occupants sans droit ni titre, que cette ordonnance, même frappée d'appel, demeure exécutoire à titre provisoire. Ils ajoutent que le jugement du 8 septembre 2023 est exécutoire de plein droit.

Sur ce,

Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ».

En vertu des articles 54 et 901 du code de procédure civile dans leur version en vigueur à la date de la déclaration d'appel, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des appelants.

En l'espèce, il est constant que la déclaration d'appel ne contient pas l'adresse du domicile des appelants mais celle de l'ancien domicile conjugal qui n'est plus exacte depuis au moins le mois d'octobre 2022 selon leur pièce n°6.

En outre, le tribunal a refusé d'écarter l'exécution provisoire de droit, de sorte que le jugement était bien exécutoire par provision, quand bien même un terme, défini en fonction de la date à laquelle le jugement serait définitif, a été fixé au paiement du prix de vente. De plus, même dans l'hypothèse où la décision, objet de l'appel, n'est pas assortie de l'exécution provisoire, la mention erronée du domicile figurant sur la déclaration d'appel peut causer un grief.

En l'occurrence, M. [N] [H], Mme [J] [K] épouse [H], M. [C] [H], Mme [R] [H] et Mme [V] [H] épouse [X] ont fait signifier le jugement à l'adresse erronée donnée par M. [Z] [D] et Mme [B] [L] et eu égard aux modalités de remise de l'acte (adressé par courrier simple) applicables au Royaume-Uni, ils n'ont pas été avisés du fait que l'adresse n'était plus actuelle. Ils ont cherché à faire exécuter le jugement déféré à la cour d'appel, le faisant publier et réclamant la livraison du bien vendu par la remise des clés. En outre, faute d'exécution volontaire, ils ont assigné M. [Z] [D] et Mme [B] [L], par actes du 08 décembre 2023, devant le juge des contentieux de la protection en référé.

Or, ils ne disposaient pas de l'adresse exacte de M. [Z] [D] et Mme [B] [L] qui ne l'ont pas transmise avant leurs conclusions d'incident du 30 avril 2024, malgré sommation de communiquer adressée dès le 11 mars 2024. Cette carence a contraint M. [N] [H], Mme [J] [K] épouse [H], M. [C] [H], Mme [R] [H] et Mme [V] [H] épouse [X] à engager un incident de procédure, alourdissant les délais de traitement et le coût de la procédure d'appel.

Dès lors, tant l'exécution du jugement du 08 septembre 2023 que celle des décisions à intervenir, dont l'ordonnance du juge des contentieux de la protection, se trouvaient entravées par la mention d'une adresse inexacte dans la déclaration d'appel. La procédure d'appel était en outre retardée. L'existence d'un grief à la date de la déclaration d'appel est ainsi rapportée.

Faute de régularisation pendant le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond, qui expirait le 1er mars 2024, conformément aux articles 115 et 901-4 alinéa 1er du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit être annulée et l'ordonnance du conseiller de la mise en état confirmée, étant précisé que le conseiller de la mise en état n'a nullement statué ultra petita, se contentant de vérifier la réunion des conditions d'application de la règle invoquée par M. [Z] [D] et Mme [B] [L].

Sur les demandes accessoires :

Il convient de confirmer la décision déférée s'agissant des dépens et frais irrépétibles.

En outre, il convient de condamner M. [Z] [D] et Mme [B] [L] à payer à M. [N] [H], Mme [J] [K] épouse [H], M. [C] [H], Mme [R] [H] et Mme [V] [H] épouse [X] la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros), en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagésdans le cadre de la procédure de déféré.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 03 octobre 2024 déférée,

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [Z] [D] et Mme [B] [L] à payer à M. [N] [H], Mme [J] [K] épouse [H], M. [C] [H], Mme [R] [H] et Mme [V] [H] épouse [X] la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros), en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés dan sle cadre de la procédure de déféré.

Ainsi prononcé publiquement le 13 Mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Chambéry dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 mars 2025, sous le numéro 23/01687.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01687. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.