Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
13 mars 2025
Numéro de rôle
23/04132
Formation
Chambre 2 A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 633 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N°100/2025

Copie exécutoire

aux avocats

Le 13 mars 2025

La greffière

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 13 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/04132 -

N° Portalis DBVW-V-B7H-IF7Z

Décision déférée à la cour : 12 Octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg

APPELANTE :

La S.C.I. LA DEFFAYE prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 4] à [Localité 5]

représentée par la SCP CAHN et Associés, avocats à la cour

INTIMÉ :

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 6], représenté par son syndic la SAS CABINET LAEMMEL prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 1] à [Localité 3]

représenté par Me Laurence FRICK, avocat à la cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre

Madame Nathalie HERY, conseillère

Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

La SCI La Deffaye est propriétaire de différents lots au sein de la copropriété de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 6], à savoir le lot numéro 1 constitué par un appartement et le lot numéro 14 constitué par une cave.

Par acte de commissaire de justice délivré le 17 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 6] (le syndicat des copropriétaires) a assigné la SCI La Deffaye devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, dans le cadre d'une procédure accélérée au fond, afin d'obtenir le paiement de sa créance arrêtée au 26 avril 2023, sur le fondement des dispositions de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.

Selon jugement réputé contradictoire rendu le 12 octobre 2023, selon la procédure accélérée au fond, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :

- constaté la déchéance du terme par suite de non-paiement de la provision sur charges hors budget prévisionnel pour des travaux mentionnés au I de l'article 14-2 de la loi de 1965 et votées par l'assemblée générale des copropriétaires du 4 janvier 2023, ainsi que toutes les autres provisions non encore échues en application de l'article 14-1 ou 14-2 ainsi que des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédent après approbation des comptes le 4 janvier 2023,

- condamné la SCI La Deffaye à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à Strasbourg :

- la somme de 14 189,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2023,

- la somme de 300 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- condamné la SCI La Deffaye à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 6] la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SCI La Deffaye aux entiers dépens,

- rejeté toutes les autres demandes des parties,

- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit par application du second alinéa de l'article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.

Le tribunal a retenu que le syndicat des copropriétaires produisait les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires des 8 décembre 2021 et 4 janvier 2023 ayant approuvé les budgets prévisionnels et comptes définitifs justifiant les sommes réclamées, les différents appels de fonds, les mises en demeure et la copie du livre foncier, justifiant ainsi de ce que la somme de 14 189,22 euros restait due par la SCI La Deffaye.

Pour allouer des dommages et intérêts au syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le tribunal a relevé la mauvaise foi du débiteur et le préjudice supplémentaire subi à ce titre par le créancier.

Par acte du 20 novembre 2023, la SCI La Deffaye a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

Par ordonnance du 8 janvier 2024, la présidente de chambre a fixé d'office l'affaire à bref délai à l'audience du 7 novembre 2024, en application de l'article 904-1 du code de procédure civile. L'avis de fixation a été envoyé le même jour.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 février 2024, la SCI La Deffaye demande à la cour de :

- recevoir l'appel,

- infirmer la décision entreprise,

- rejeter toutes prétentions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 6] agissant par son syndic la SAS cabinet Laemmel,

- déclarer la demande tant irrecevable qu'infondée,

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 6] aux entiers frais et dépens d'instance.

La SCI La Deffaye fait valoir qu'elle a manifesté son opposition aux différentes résolutions dans la mesure où il n'a pas été tenu compte dans les votes d'une terrasse et d'un jardinet. Elle invoque par conséquent des erreurs de tantième qui faussent la régularité des montants mis en compte.

Elle précise que deux procédures sont en cours devant le tribunal judiciaire de Strasbourg sous les références RG 23/02712 et RG 23/01509 dans lesquelles les budgets sont contestés au regard d'une mauvaise base de calcul.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 6] demande à la cour de :

- rejeter l'appel,

- débouter la SCI La Deffaye de l'intégralité de ses fins et conclusions,

- confirmer le jugement du 12 octobre 2023 en toutes ses dispositions,

- condamner la SCI La Deffaye à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à Strasbourg une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SCI La Deffaye aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel.

Le syndicat des copropriétaires fait valoir que la SCI La Deffaye est de manière permanente en retard dans le paiement des charges qui lui incombent et que le syndic l'a mise à plusieurs reprises en demeure de régler l'arriéré de charges correspondant aux lots dont elle est propriétaire. Aucun versement n'est intervenu depuis le mois de novembre 2022, malgré sommation du 27 avril 2023.

Il soutient que la procédure RG 23/02712 à laquelle l'appelante fait référence porte sur une demande d'annulation des résolutions prises lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 4 janvier 2023 et a fait l'objet d'une radiation, devant le tribunal judiciaire, faute de diligences de la SCI La Deffaye.

Il ajoute que l'existence d'autres procédures est inopérante dès lors que la présente procédure concerne des charges de copropriété appelées pour la période courant du mois de juillet 2022 au mois d'avril 2023 et que le budget prévisionnel pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 a été approuvé par l'assemblée générale de copropriété du 8 décembre 2021.

Il précise que la procédure RG 23/02712 porte sur une demande d'annulation des résolutions prises lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 4 janvier 2023.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande en paiement des charges de copropriété

Selon l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2 de la même loi, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restants dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

La SCI La Deffaye ne présente pas de contestation étayée au soutien de son appel. Elle ne saurait se prévaloir d'autres procédures pendantes devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, alors qu'il est établi que la procédure RG 23/02712 est radiée et qu'il n'est nullement justifié de la procédure RG 23/01510, aucune pièce n'étant produite par l'appelante.

La cour relève qu'au regard des pièces versées aux débats, c'est par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge a constaté la déchéance du terme par suite du non-paiement de la provision sur charges hors budget prévisionnel pour des travaux mentionnés au I de l'article 14-2 de la loi de 1965 et votée par l'assemblée générale des copropriétaires du 4 janvier 2023, ainsi que toutes les autres provisions non encore échues en application de l'article 14-1 ou 14-2, ainsi que des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes le 4 janvier 2023, et qu'il a fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 6] à hauteur de la somme de 14 189,22 euros.

Le jugement sera ainsi confirmé de ces chefs.

Sur la demande de dommages et intérêts

L'appelante demande l'infirmation du jugement sans toutefois développer de moyen sur ce point, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur les dépens et les frais de procédure

Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.

A hauteur d'appel, la SCI La Deffaye est condamnée aux dépens ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 6] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la SCI La Deffaye aux dépens de la procédure d'appel ;

CONDAMNE la SCI La Deffaye à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 6] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 mars 2025, sous le numéro 23/04132.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04132. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.