Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
13 mars 2025
Numéro de rôle
25/01151
Formation
CHAMBRE 1 SECTION 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
540 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT RECTIFICATIF DU 13/03/2025

****

N° de MINUTE :

N° RG 25/01151 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WB63

Arrêt (N°22/3685 ) rendu le 30 janvier 2025 par la 1ère chambre civile section 2 de la cour d'appel de Douai

DEMANDEURS A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

Madame [K] [P]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Monsieur [E] [N]

né le 16 Juin 1976 à [Localité 12]

demeurant chez Monsieur et Madame [N]

[Adresse 4]

[Localité 8]

L'AGSS de L'UDAF de l'Aude en sa qualité de liquidateur de Madame [K] [P]

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 5]

[Localité 2]

représentés par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistés de Me Fabienne Roy-Nansion, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat plaidant

DEFENDEURS A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

Monsieur [U] [M] en son nom propre et en sa qualité d'héritier de Monsieur [Z] [C] décédé le 06/12/2012

né le 28 Mars 1957 à [Localité 11] (Pays-bas)

[Adresse 10]

[Adresse 9] (Pays-Bas)

représenté par Me Antoine Stubbe, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

aux lieu et place de Me Marc Stubbe, avocat au barreau de Lille

La SARL Success Immobilier

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 6]

[Localité 7]

représentée par Me Lynda Peirenboom, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué

- ordonnance de désistement partiel du 30 novembre 2023 à l'égard de la SARL Success Immobilier -

Les parties ont été avisées que la cour statuera sans audience sur la requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 30 janvier 2025 en application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile et que la décision sera prononcée par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Courteille, présidente de chambre

Véronique Galliot, conseillère

Carole Van Goetsenhoven, conseillère

GREFFIER LORS DU PRONONCE : Anaïs Millescamps

ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025 et signé par Catherine Courteille, présidente de chambre et Anaïs Millescamps, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

Vu la requête en date du 14 février 2025 par laquelle Madame [K] [P],Monsieur [E] [N] et l'AGSS de L'UDAF de l'Aude en sa qualité de liquidateur de Madame [K] [P], demandent à la cour de rectifier l'erreur matérielle affectant la première page de l'arrêt rendu par la cour de céans le 30 janvier 2025 dans une affaire l'opposant à Monsieur [U] [M] en son nom propre et en sa qualité d'héritier de Monsieur [Z] [C] et à la SARL Success Immobilier ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'ils déclarent qu'il est mentionné sur la première page de l'arrêt que Monsieur [U] [M] agit en sa qualité d'héritier de Monsieur [Z] [C] décédé le 06/12/2012 alors qu'il intervient également en son nom propre ;

Qu'il y a lieu en effet de rectifier cette erreur.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour

Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant la première page de l'arrêt du 30 janvier 2025 ;

Dit que Monsieur [U] [M] intervient tant en son nom propre qu' en sa qualité d'héritier de Monsieur [Z] [C] décédé le 06/12/2012,

Dit qu'il sera fait mention de la présente décision rectificative sur la minute et les expéditions dudit arrêt et qu'elle sera notifiée comme celui-ci,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier

Anaïs Millescamps

La présidente

Catherine Courteille

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 13 mars 2025, sous le numéro 25/01151.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01151. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.