Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 13 mars 2025
- Numéro de rôle
- 25/01950
- Formation
- RETENTIONS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 290 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/01950 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QHNI
Nom du ressortissant :
[W] [R]
[R] C/ Mme LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 13 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
[W] [R] identifié par les autorités algériennes comme étant en réalité [X] [C] [S] né le 20 septembre 1993 à [Localité 3] en Algérie
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Absent et représenté par Maître Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Mars 2025 à 15 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 05 novembre 2019, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 12 mois a été notifiée à [W] [R] par le préfet du Nord.
Le 18 février 2022 une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [W] [R] par le préfet du Rhône, décision validée par le tribunal administratif le 24 février 2022.
Le 21 juillet 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [W] [R] par le préfet du Rhône.
Par décision du 11 janvier 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [W] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 11 janvier 2025 et par ordonnance du 10 février 2025, le juge a prolongé la rétention administrative de [W] [R] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par requête du 10 mars 2025, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 11 mars 2025 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 12 mars 2025 à 16 heures 33,[W] [R] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage outre le fait qu'il n'est pas caractérisé que son comportement représente une menace pour l'ordre public.
[W] [R] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 mars 2025 à 10 heures 30.
Suivant rapport de l'officier de permanence dressé ce jour et régulièrement transmis aux parties il a été indiqué que [W] [R] n'a pas voulu se présenter à l'audience.
[W] [R] a été représenté par son avocat.
Le conseil de [W] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [W] [R] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.»
Attendu que le conseil de [W] [R] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ; Qu'il ne peut qu'être souligné l'absence de la personne retenue qui a refusé de comparaître tant devant le premier juge que devant la présente juridiction ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête, notamment, que :
- elle a saisi dès le 10 janvier 2025 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [W] [R] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité, étant précisé que l'intéressé a fait l'objet d'une identification SCCOPOL ;
- le 16 janvier 2025 elle a adressé les empreintes et les photographies de l'intéressé par envoi recommandé,
- suite au passage à la borne EURODAC les Pays-Bas ont été saisis d'une demande de réadmission mais ce pays a refusé la reprise en charge par courrier adressé le 28 janvier 2025,
- et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 27 janvier, 15 février et 07 mars 2025, la préfecture étant dans l'attente d'une réponse ;
- le comportement de M. [R] représente une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a déjà été incarcéré en 2020 et 2023 et qu'il a été placé en rétention à l'issue de l'exécution d'une peine de 8 mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Lyon le 03 juillet 2024 pour des faits de vols aggravés en récidive ;
Attendu que suivant procès-verbal en date du 28 août 2024 X se disant [W] [R] a été identifié par les autorités algériennes comme étant en réalité [X] [C] [S] né le 20 septembre 1993 à [Localité 3] en Algérie ; Que la préfecture a transmis au consulat par courriel du 16 janvier 2025 cet acte d'identification réalisé dans le cadre de la coopération internationale policière ; Que les diligences ainsi engagées constituent un faisceau d'indices permettant de retenir que la délivrance des documents de voyage va intervenir dans le délai de la rétention administrative, le consulat étant en possession de tous les éléments nécessaires pour ce faire ;
Attendu en outre que [W] [R] a été condamné récemment, soit le 03 juillet 2024 à une peine de 8 mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances en état de récidive légale ; Que le comportement de [W] [R] s'inscrit dans la délinquance dans le temps et la durée au vu de l'état de récidive relevé, ce qui caractérise une menace pour l'ordre public ainsi que l'a relevé avec pertinence le premier juge ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [W] [R] identifié par les autorités algériennes comme étant en réalité [X] [C] [S] né le 20 septembre 1993 à [Localité 3] en Algérie
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Isabelle OUDOT
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 mars 2025, sous le numéro 25/01950.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01950. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.