Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 13 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/00064
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 9 - B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 847 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 13 MARS 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/00064 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEFW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 23/00312
APPELANTE
Madame [S] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
INTIMÉS
Madame [H] [J]
[Adresse 13]
[Localité 2]
non comparante
Madame [B] [T]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante
[10]
Chez [16] [Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 5]
non comparante
[14]
ITIM/PLT/COU
[Adresse 17]
[Localité 9]
non comparante
[15]
Chez [12]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Hélène BUSSIÈRE, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [S] [T] a bénéficié d'un plan de rééchelonnement de ses dettes sur 46 mois validé en août 2022 mettant à sa charge une mensualité de remboursement d'environ 1 230 euros.
Elle a de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris, laquelle a déclaré irrecevable sa demande le 13 avril 2023 au motif qu'elle avait augmenté son endettement sans solliciter l'autorisation préalable de la commission alors que des mesures étaient en cours.
Par courrier en date du 1er mai 2023, Mme [T] a contesté cette décision.
Par jugement réputé contradictoire du 05 décembre 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en dernier ressort, a déclaré que le recours de Mme [T] était recevable, a constaté sa mauvaise foi et l'a déclarée irrecevable au bénéfice d'une nouvelle procédure de surendettement. Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Il a déclaré recevable le recours formé par Mme [T] à l'encontre de la décision rendue par la commission en relevant que la décision ayant été notifiée le 21 avril 2023, le recours en date du 1er mai 2023 avait été formé dans le délai légal de quinze jours.
Pour retenir la mauvaise foi de Mme [T], il a relevé, d'une part, qu'elle avait aggravé son endettement sans solliciter l'accord préalable de la commission et, d'autre part, qu'elle avait privilégié le remboursement de ses proches au détriment de ses créanciers déclarés à la procédure, alors même qu'elle se trouvait en difficulté pour respecter le plan de rééchelonnement de ses dettes imposé par la commission. Il a donc conclu qu'elle était irrecevable au bénéfice d'une nouvelle procédure de surendettement.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [T].
Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Paris et déposée le 18 décembre 2023, Mme [T] a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 04 février 2025.
Toutes ont signé l'accusé de réception de leur convocation.
Par courrier reçu au greffe le 09 décembre 2024, la société [16], mandatée par la société [10] demande la confirmation du jugement.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'ont pas écrit ni comparu à l'audience.
L'appelante qui a signé l'accusé de réception de sa convocation n'a pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles R.722-2 et R.713-5 du code de la consommation et 607 du code de procédure civile, les jugements statuant sur la recevabilité ou l'irrecevabilité de la procédure de surendettement sont rendus en dernier ressort, et sont susceptibles d'un pourvoi en cassation en cas d'irrecevabilité puisqu'ils mettent fin à l'instance.
En l'espèce, la cour constate que la mention « en dernier ressort » a bien été notée sur le jugement contesté, dès lors il n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation.
Il s'ensuit que l'appel interjeté le 18 décembre 2023, sur un jugement rendu en dernier ressort, doit nécessairement être déclaré irrecevable.
Il convient de condamner l'appelante aux éventuels dépens de l'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Déclare irrecevable la déclaration d'appel formée par Mme [T] à l'encontre du jugement rendu le 05 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire Paris ;
Dit que ce jugement conserve donc toute son efficacité ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 13 mars 2025, sous le numéro 24/00064.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00064. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.