Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
17 janvier 2025
Numéro de rôle
24/00096
Formation
EXPROPRIATIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
724 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE : 25/2 DOSSIER : N° RG 24/00096 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TUSR JUGEMENT DU: 17/01/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE

JUGEMENT DU 17 Janvier 2025 INSTANCE RECTIFICATIVE

A l’audience publique tenue au Palais de Justice de TOULOUSE

DANS LA CAUSE ENTRE :

D’UNE PART

[Localité 9] METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Christine TEISSEYRE de la SCP BOUYSSOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 39

D’AUTRE PART

Madame [N] [V] épouse [E], demeurant [Adresse 2] défaillant

Jean-Michel GAUCI,Vice-Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, désigné en qualité de Juge titulaire de l’EXPROPRIATION du département de LA HAUTE GARONNE, par du Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE en cours de validité, assisté de Marie GIRAUD, Greffier.

LE JUGEMENT DONT LA [Localité 8] SUIT,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS ET EXPOSE DU LITIGE Par jugement RG 24/00029 du 8 novembre 2024, la juridiction de céans a : Fixé le total des indemnités dues par [Localité 9] MÉTROPOLE à Madame [N] [E] née [V] pour le local commercial pris à bail emphytéotique d'une surface de 30 m² situé au [Adresse 3] à [Localité 9], parcelle [Cadastre 7] BN [Cadastre 1] lots 40 et 43, à la somme arrondie de 37 250 euros dont 4 294 euros d'indemnité de remploi, Laissé les dépens à la charge de l'autorité expropriante, Rejeté toute autre demande.

Par courrier du 5 décembre 2024, [Localité 9] MÉTROPOLE a relevé que cette décision comportait une erreur matérielle : " Il s'avère que le dispositif du jugement comprend une erreur matérielle dont [Localité 9] Métropole sollicite la rectification en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile. En effet, le dispositif du jugement fixe les indemnités pour le local commercial situé au [Adresse 4], parcelle [Cadastre 7] BN [Cadastre 1], lots 40 et 43 pour une surface de 30 m². Or, Madame [E] est propriétaire, à la même adresse et sur la même parcelle, du lot 45 pour une surface de 34 m2 et non pas des lots 40 et 43 pour une surface de 30 m² ". Aussi, [Localité 9] METROPOLE demande à la juridiction de : Rectifier l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement rendu le 5 novembre 2024 - RG 24/00029, Par conséquent, dire que le lot exproprié est le lot 45 pour 34 m2 au lieu des lots 40 et 45.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION Au visa de l'article 462 du code de procédure civile : " Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ". Au cas particulier, l'erreur matérielle relevée par l'autorité expropriante apparaît caractérisée. Aussi, il y aura lieu de rectifier le jugement du RG 24/00029 du 8 novembre 2024 comme indiqué dans le dispositif de la présente décision. Mention en sera faite sur la minute et sur les expéditions du jugement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le juge de l'expropriation statuant par jugement rectificatif rendu en premier ressort,

CONSTATE qu'une erreur matérielle entache le jugement RG 24/00029 du 8 novembre 2024, DIT qu'il y a lieu de procéder à sa rectification comme suit : JUGE que le nouveau dispositif de la décision doit ainsi être rédigé et se substituer au précédant, à savoir : FIXE le total des indemnités dues par [Localité 9] METROPOLE à Madame [N] [E] née [V] pour le local commercial pris à bail emphytéotique d'une surface de 30 m² situé au [Adresse 3] à [Localité 9], parcelle [Cadastre 7] BN [Cadastre 1] lot [Cadastre 5], à la somme arrondie de 37 250 euros dont 4 294 euros d'indemnité de remploi, LAISSE les dépens à la charge de l'autorité expropriante, REJETTE toute autre demande, DIT que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement,

Ainsi jugé par M. Jean-Michel GAUCI, Vice-Président, assisté de Mme Marie GIRAUD, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe, le 17 janvier 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXPROPRIATION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 17 janvier 2025, sous le numéro 24/00096.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00096. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.