Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
12 novembre 2024
Numéro de rôle
24/00013
Formation
EXPROPRIATIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
885 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE : DOSSIER : N° RG 24/00013 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TBFD JUGEMENT DU: 12/11/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE

JUGEMENT DU 12 Novembre 2024 (DONNER-ACTE)

A l’audience publique tenue au Palais de Justice de TOULOUSE

DANS LA CAUSE ENTRE :

D’UNE PART

SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L’AGGLOMÉRATION TOULOUSAINE (TISSEO COLLECTIVITES), dont le siège social est sis [Adresse 5], représenté par son mandataire TISSEO INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représenté par Maître Sarah HEITZMANN de la SELARL THOME HEITZMANN, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant,

D’AUTRE PART

Association SECOURS POPULAIRE FRANCAIS FEDERATION DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2], défaillant

Jean-Michel GAUCI,Vice-Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, désigné en qualité de Juge titulaire de l’EXPROPRIATION du département de LA HAUTE GARONNE, par du Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE en cours de validité, assisté de Marie GIRAUD, Greffier.

A rendu, après transport sur les lieux en date du 05 Juillet 2024 et plaidoirie du 08 Octobre 2024,

En présence de Jean-François DELHOM, Inspecteur des Finances publiques, désigné pour remplir les fonctions de Commissaire du Gouvernement par le Directeur Régional des finances publiques d’Occitanie et de la Haute-Garonne, chargé des Domaines, conformément à la loi, entendu en ses observations, qui a eu le dernier la parole pour développer les conclusions déposées.

LE JUGEMENT DONT LA [Localité 11] SUIT,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS ET EXPOSE DU LITIGE

La réalisation d'une 3ème ligne de métro sur le territoire de l'agglomération toulousaine s'inscrit dans le cadre du programme [Localité 12] Aérospace Express (TAE) dont les ambitions sont de permettre d'optimiser le réseau afin, notamment, de répondre aux besoins de déplacements générés par une croissance démographique et économique du territoire. Il vise à desservir les équipements et les pôles économiques majeurs de l'agglomération toulousaine (notamment du groupe Airbus) et mailler le réseau de transport en commun, dans une dynamique de renouvellement urbain.

Le tracé de la 3ème ligne de métro, long d'environ 27 kilomètres, reliera du nord-est au sud-ouest les communes de [Localité 8], [Localité 7] et [Localité 9] en passant par le nord et le centre de [Localité 12]. Il comptera 21 stations réparties tous les 1 350 mètres.

Dans le but d'acquérir la totalité des emprises nécessaires à la réalisation de ce projet d'infrastructures, TISSÉO COLLECTIVITÉS et son mandataire TISSÉO INGÉNIERIE ont décidé d'engager une procédure d'expropriation.

Par délibération du 6 février 2019, le conseil syndical de TISSÉO COLLECTIVITÉS a approuvé le dossier d'enquête publique et l'a autorisé à engager l'ensemble des démarches nécessaires à l'organisation de l'enquête publique.

Par arrêté du 17 avril 2019, le préfet de la Haute-Garonne a prescrit l'ouverture d'une enquête publique unique préalable aux déclarations d'utilité publique des opérations à venir laquelle s'est déroulée du 6 juin au 18 juillet 2019 inclus.

Le 11 octobre 2019, la commission d'enquête a rendu un avis favorable sur le projet assorti de réserves.

Le 27 novembre 2019, TISSÉO COLLECTIVITÉS a prononcé la déclaration de projet relative à l'opération TAE et à l'opération Connexion [Localité 10] B.

Le 7 février 2020, le préfet de la Haute-Garonne a déclaré d'utilité publique et urgents, les travaux nécessaires à la réalisation de l'opération [Localité 12] Aerospace Express (TAE) sur le territoire des communes de [Localité 8], [Localité 7], [Localité 9] et [Localité 12]. Il a également autorisé TISSEO COLLECTIVITÉS à acquérir, soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation, les immeubles et portions d'immeubles nécessaires à la réalisation du projet.

Parmi les biens à acquérir, figure un tréfonds appartenant à l'association SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS, FÉDÉRATION DE LA HAUTE-GARONNE, cadastré 829 AI [Cadastre 1], sis [Adresse 3] à [Localité 12], pour une surface de 746 m² dont 46 m² d'emprise en profondeur de 10,65 m.

Au jour du transport, l'ordonnance d'expropriation n'a pas encore été rendue.

En l'absence d'accord des parties sur l'indemnisation de dépossession devant revenir à l'association SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS, FÉDÉRATION DE LA HAUTE-GARONNE, l'autorité expropriante a saisi le juge de ce siège, le 27 mai 2024, aux fins de fixation judiciaire du prix du bien exproprié.

Par ordonnance du 14 juin 2024, un transport sur les lieux a été fixé au 5 juillet suivant à l'issue duquel l'audience de plaidoiries a été fixée au 8 octobre 2024.

Entre-temps, les parties se sont accordées et demandent à la juridiction de leur en donner acte.

Le délibéré a été fixé au 12 novembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au visa du dernier alinéa de l'article R. 311-20 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :

« Le juge donne acte, le cas échéant, des accords intervenus entre l'expropriant et l'exproprié ».

Les parties se sont accordées sur le montant de l'indemnisation revenant à l'exproprié.

Il leur en sera donné acte selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Les dépens seront laissés à la charge de l'autorité expropriante.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'expropriation, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

DONNE ACTE aux parties de l'accord intervenu entre-elles,

FIXE le total des indemnités dues à l'association SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS, FÉDÉRATION DE LA HAUTE-GARONNE, au titre de l'expropriation de l'emprise tréfoncière issue de la parcelle cadastrée [Cadastre 6] AI [Cadastre 1], sis [Adresse 3] à [Localité 12], pour une surface de 746 m² dont 46 m² d'emprise en profondeur de 10,65 m, à la somme de 494,50 euros dont 149,50 euros d'indemnité de remploi.

LAISSE les dépens à la charge de l'autorité expropriante,

Ainsi jugé par M. Jean-Michel GAUCI, Vice-Président, assisté de Mme Marie GIRAUD, Greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe, le 12 novembre 2024.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXPROPRIATION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 12 novembre 2024, sous le numéro 24/00013.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00013. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.