A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
16 janvier 2025
Numéro de rôle
24/00053
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
753 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE : DOSSIER : N° RG 24/00053 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SRXB AFFAIRE : [X] [S] / [5] NAC : 89A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire

Assesseurs Julien VIDAL, Collège employeur du régime général Elisabeth LOUEDEC, Collège salarié du régime général

Greffier Sophie FRUGIER, lors des débats et du prononcé

DEMANDEUR

Monsieur [X] [S], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne assisté de Maître Yves CARMONA de la SELARL CABINET D’AVOCAT CARMONA, avocats au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

[5], dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Mme [R] [K] munie d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 14 Novembre 2024

MIS EN DELIBERE au 16 Janvier 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 16 Janvier 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS

A la suite d'un accident du travail survenu le 4 février 2015 monsieur [X] [S] s'est vu notifier par la [4] le 29 décembre 2016 l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % pour "raideur importante de l'épaule droite chez un droitier".

Le 15 mai 2021 monsieur [S] a transmis un certificat médical de rechute mentionnant: "rechute de luxation de l'épaule droite +atteinte bicipitale droite +douleur +incapacité", rechute qui a été prise en compte par le médecin conseil.

Le docteur [E], médecin traitant a estimé l'état de monsieur [S] consolidé au 16 mars 2022 ; le médecin conseil a alors conclu au maintien des séquelles à 15 %.

Le 24 mai 2023 monsieur [S] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [3].

La commission médicale de recours amiable a rendu une décision implicite de rejet.

Le 28 novembre 2023 monsieur [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire pour contester cette décision implicite de rejet et demander que son taux d'incapacité soit fixé à 40% et à titres subsidiaire pour voir ordonner une consultation médicale à l'audience.

La [3] a conclu que le médecin conseil avait pris en compte un état antérieur, que les doléances relatives à la vie quotidienne et personnelle ne sont pas à prendre en considération et que la demande de consultation n'est pas justifiée.

A l'audience le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au médecin assermenté présent à l'audience.

Ce dernier a examiné le demandeur et conclu qu'en raison de l'amyotrophie des muscles, le taux de 25 % était justifié au vu du barème en vigueur.

Le demandeur a demandé l'homologation de l'avis de l'expert.

La Caisse a maintenu que l'état dégénératif était la cause de la gêne de l'épaule droite et n'était pas en lien avec l'accident du travail.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il ressort de l'avis de l'expert qu'au vu de la limitation des mouvements de l'épaule droite entrainant selon les déclarations du demandeur des douleurs insupportables et le fait que l'épaule se déboite régulièrement, l'application du barème doit entrainer un taux d'incapacité de 25 %.

Le médecin conseil a maintenu un taux de 15 % au motif qu'en 2016 un état antérieur avait été constaté et que l'aggravation en découlait ;

Cependant le médecin expert rejoint l'avis du docteur [P] produit à l'audience selon lequel: "Comme décrit par le radiologue il ne s'agit pas d'une chondropathie et c'est bien la lésion qui est à l'origine des possibilités de luxation ; L'intéressé vieillissant et la trophicité musculaire de l'épaule droite diminuant, celle-ci est moins bien tenue et cette lésion ancienne favorise la luxation. (..) Cet état doit être rattache de façon directe et certaine à la lésion occasionnée du cartilage lors de la luxation de 2015 et la perte musculaire liée à l'âge fait que la coiffe des rotateurs ne retient plus l'épaule, favorisant la luxation spontanée”.

Il convient donc d'homologuer l'avis de l'expert selon lequel le taux d'incapacité médicale doit être fixé à 25 %. Les conclusions de l'expert seront annexées au présent jugement.

La [3] devra supporter les dépens, les frais de consultation étant à la charge de la [2] en application des dispositions des articles L142-11, R142-16-1 et R142-18-2 du code de sécurité sociale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'article L 434- 2 du Code de sécurité sociale et du barème d'évaluation des incapacités ;

Vu le rapport du docteur [W] ;

Dit le recours recevable et bien fondé ;

Dit que le taux d'incapacité permanente partielle relatif à l'accident du travail du 4 février 2015 pour monsieur [X] [S] devra être fixé à 25 %.

Condamne la [3] aux dépens, les frais de consultation étant à la charge de la [2].

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 janvier 2025, sous le numéro 24/00053.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00053. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.