A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
13 février 2024
Numéro de rôle
23/00059
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
537 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE : 24/ DOSSIER : N° RG 23/00059 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RSMG AFFAIRE : [B] [N] / .CPAM [6] NAC : 89A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire

Assesseurs Céline BON, Assesseur employeur du régime général [W] [H], Collège salarié du régime général

Greffier Cindy DUBOT

DEMANDERESSE

Madame [B] [N], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne assistée de la [7]

DEFENDERESSE

[5], dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Mme [D] [T] [K] munie d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 16 Janvier 2024

MIS EN DELIBERE au 13 Février 2024

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Février 2024

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS

A la suite d'un accident du travail survenu le13 octobre 2020 ayant entraîné une contusion cervicale madame [B] [N] s'est vue notifier par la [4] le 11 mai 2022 l'attribution d'un taux d' incapacité permanente partielle de 2 % pour des cervicalgies, un état antérieur étant invoqué.

Madame [N] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [3].

La commission médicale de recours amiable a confirmé la décision par courrier du 3 octobre 2022.

Le 11 décembre 2022, madame [B] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire pour contester le taux d'incapacité retenu et pour voir ordonner une consultation médicale à l'audience.

A l'audience, la [3] s'est opposée à la consultation demandée en indiquant que les doléances de madame [N] du point de vue des douleurs nocturnes avaient été prises en compte par le médecin conseil et que rien n'avait été retenu pour les cervicalgies en raison de l'état antérieur.

Le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée à un des médecins assermentés présent à l'audience.

Ce dernier a examiné le demandeur et conclu à une persistance des douleurs prise en charge par le traitement. Une gêne fonctionnelle discrète est présente. Un taux d'IPP de 5 % doit être retenu en tenant compte de l'état antérieur.

La demanderesse a conclu à l'homologation du rapport d'expertise.

La [3] s'en est remise à l'appréciation du tribunal.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il ressort de l'avis de l'expert qu'au vu de la persistance des douleurs et de la gêne fonctionnelle subsistante, le taux d'incapacité doit être fixé à 5 % en tenant compte de l'état antérieur.

L'avis de l'expert selon lequel le taux d'incapacité médicale doit être de 5 % n'est pas réellement contesté.

Les conclusions de l'expert seront annexées au présent jugement.

La [3] devra supporter les dépens, les frais de consultation étant à la charge de la [2] en application des dispositions des articles L142-11, R142-16-1 et R142-18-2 du code de sécurité sociale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'article L 434-2 du Code de sécurité sociale et du barême d'évaluation des incapacités,

Vu le rapport du docteur [C],

Dit le recours recevable et bien fondé,

Dit que le taux d'incapacité permanente partielle relatif à l'accident du travail du 13 octobre 2020 pour madame [B] [N] devra être fixé à 5 %,

Condamne la [3] aux dépens, les frais de consultation étant à la charge de la [2].

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 février 2024, sous le numéro 23/00059.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00059. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.