A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
16 janvier 2025
Numéro de rôle
23/00750
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 087 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE : DOSSIER : N° RG 23/00750 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SCHM AFFAIRE : [I] [K] / [4] NAC : 89A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire

Assesseurs Julien VIDAL, Collège employeur du régime général Elisabeth LOUEDEC, Collège salarié du régime général

Greffier Sophie FRUGIER, lors des débats et du prononcé

DEMANDERESSE

Madame [I] [K], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne assistée de Maître Yves CARMONA de la SELARL CABINET D’AVOCAT CARMONA, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

[4], dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Mme [S] [V] munie d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 14 Novembre 2024

MIS EN DELIBERE au 16 Janvier 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 16 Janvier 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS

Madame [I] [K], salariée en tant qu'aide à domicile de l'association [6] a été victime d'un accident du travail survenu le 28 février 2021. Il était indiqué " la salariée était grippée avec des courbatures, elle a levé l'usager de son fauteuil et eu des douleurs dans le dos et les deux bras.” Le certificat médical initial indiquait : "cervicalgie- dorsalgie".

Le 7 novembre 2022 la Caisse a notifié à madame [K] que le médecin conseil avait fixé la date de consolidation au 4 novembre 2022 ce qu'elle a contesté devant la commission médicale de recours amiable qui a confirmé cette date le 7 février 2023.

Le 15 novembre 2022 elle s'est vue notifier par la [3] de la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 0 % au motif que " les séquelles relevaient exclusivement d'un état antérieur ".

Le 31 janvier 2023 madame [K] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [2].

La commission médicale de recours amiable a confirmé la décision dans sa séance du 23 mai 2023.

Le 4 juillet 2023 madame [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire pour contester l'absence d'incapacité retenue, pour voir ordonner une consultation médicale à l'audience, et se voir attribuer un taux d'incidence professionnelle en indiquant ne pas être en mesure de reprendre une activité professionnelle.

La [2] s'oppose à la consultation demandée en indiquant que le médecin conseil a pu constater sur les radiographies des discopathies dégénératives, un état antérieur dégénératif au niveau cervical, que par ailleurs l'assurée a poursuivi une activité professionnelle distincte de coiffeuse durant son arrêt de travail ce qui démontre bien l'absence de séquelles. Elle indique qu'une procédure en restitution de l'indu est actuellement en cours.

A l'audience la demanderesse indique que c'est bien l'accident du travail qui est générateur de ses problématiques, qu'au vu de l'avis du docteur [N] un taux de 30 % devrait être fixé en raison de sa gêne fonctionnelle très importante du rachis en fonction du barème des accidents du travail et demande à titre subsidiaire que soit ordonnée une mesure de consultation.

Elle soutient que la Caisse lie deux procédures qui n'ont rien à voir pour ce qui concerne la demande de restitution de l'indu, qu'elle était à son compte comme coiffeuse et venait d'acheter un appartement, qu'elle avait donc un besoin financier important.

La Caisse maintient que les éléments médicaux figurant dans le rapport du docteur [N] n'ont rien à voir avec l'accident du travail et qu'elle ne demande pas de jonction entre les deux procédures mais souligne le fait que madame [K] a été en état de travailler alors qu'elle était en arrêt ce qui conforte l'absence de séquelles.

Madame [K] indique qu'elle ne faisait pas du tout le même effort dans la coiffure que dans son activité d'auxiliaire de vie.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il ressort des éléments produits au tribunal que lors de l'examen du 4 novembre 2022 le médecin conseil a constaté " qu'apparaissait sur la radiographie du rachis cervico dorsal du 8 avril 2021 une discopathie dégénérative C5-C6 avec ostéophytose somatique postérieure minime et que les imageries évoquaient exclusivement des lésions dégénératives ". Il estime pour sa part que l'arrêt de travail aurait dû relever depuis le départ d'un arrêt maladie. La déclaration d'accident de travail faisait d'ailleurs référence au fait que madame [K] était " grippée " lorsqu'elle a ressenti des douleurs au dos en levant l'usager de son fauteuil.

Le médecin expert de la cour d'appel membre de la commission médicale de recours amiable a conclu également qu' "au regard de la symptomatologie initiale présentée lors de son accident du travail , des données des bilans d'imagerie réalisés postérieurement à cet accident du travail mettant en évidence essentiellement un état antérieur dégénératif au niveau cervical, des données des examens rhumatologiques en date du 28 avril 2020 et du 14 décembre 2022 retrouvant un examen neurologique normal , les séquelles en lien avec l'accident du travail du 28 février 2021 sont inférieures au seuil indemnisable et justifient du maintien du taux d'IP à 0 % "

Madame [K] fait essentiellement valoir qu'avant son arrêt pour accident de travail elle était en mesure d'exercer son activité et ne l'est plus mais elle ne produit pas d'élément médical de nature à contredire les avis des deux médecins se fondant sur les imageries médicales montrant un état dégénératif antérieur.

La note du docteur [N] fondée sur un examen de la demanderesse bien postérieur à l'accident en date du 5 septembre 2024 n'apporte pas non plus d'élément contradictoire puisqu'il fait état d'une "arthropathie préexistante " tout en estimant que c'est bien le 28 février 2021 que la symptomatologie a débuté. Il décrit une situation complexe puisqu'il y est fait référence à un état dépressif en 2021 avec un suivi psychiatrique et d'un diagnostic plus récent de fibromyalgie. Il a pour objet principal une demande de bilan de compétence pour que madame [K] puisse se reconvertir et ne permet pas en lui-même de remettre en question le diagnostic d'un état antérieur.

Sans qu'il y ait à s'interroger dans le cadre du présent litige sur les raisons pour lesquelles madame [K] a pu exercer l'activité de coiffeuse durant son arrêt maladie, il apparaît que les éléments invoqués ne justifient pas d'ordonner une consultation et que la décision de la commission médicale de recours amiable concluant à l'absence de séquelle de l'accident du travail doit être confirmée.

Madame [K] devra supporter les éventuels dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'article L 434- 2 du Code de sécurité sociale et du barème d'évaluation des incapacités ;

Dit le recours recevable mais mal fondé ;

Rejette la demande de consultation et dit que l'accident du travail du 28 février 2021 n'a pas entrainé de séquelles indemnisables.

Condamne madame [K] [I] aux éventuels dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 16 janvier 2025, sous le numéro 23/00750.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00750. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.