A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 16 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/00197
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 617 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE : DOSSIER : N° RG 24/00197 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SUIQ AFFAIRE : [K] [E] / [4] NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Julien VIDAL, Collège employeur du régime général Elisabeth LOUEDEC, Collège salarié du régime général
Greffier Sophie FRUGIER, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [K] [E], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de la [5]
DEFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Mme [N] [W] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 14 Novembre 2024
MIS EN DELIBERE au 16 Janvier 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 16 Janvier 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
A la suite d'un accident du travail survenu le 13 septembre 2018 monsieur [K] [E] s'est vu notifier par la [3] le 13 juin 2023 l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % pour "raideur importante de l'épaule dominante dans tous les axes".
Le 7 juillet 2023 monsieur [E] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [2].
Le 31 octobre 2023 la commission médicale de recours amiable a modifié la décision en fixant à 22 % dont 2 % d'incapacité professionnelle l'incapacité de monsieur [E].
Le 19 décembre 2023 monsieur [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire pour contester le taux d'incapacité retenu, pour voir ordonner une consultation médicale à l'audience et voir fixer le taux d'incidence professionnelle à 5 %.
A l'audience la [2] s'est opposée à la demande de consultation en indiquant que le demandeur n'avait fourni aucun élément médical de nature à remettre en cause l'estimation faite par la commission médicale de recours amiable.
Le demandeur a indiqué que jusqu'à son accident du travail il exerçait en tant qu'intérimaire comme coffreur boiseur ou bancheur de manière très régulière, qu'en tant qu'intérimaire il n'a pas fait l'objet de licenciement pour inaptitude mais n'a jamais pu reprendre ce type de missions et qu'il est désormais inscrit à [7] où il touchait la somme de 750 euros par mois, que depuis février 2024 il est à la retraite alors qu'il n'avait pas envisagé de la prendre aussi tôt. Il demande donc l'attribution d'un taux professionnel de 5 %.
La Caisse conclut en réponse que le taux d'incidence professionnelle a été correctement évalué.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Le taux d'incapacité médicale de 20 % retenu par la commission médicale de recours amiable correspond selon le barème UCANS à une limitation moyenne des mouvements de l'épaule dominante ainsi que le reconnaît le demandeur dans ses conclusions et sera donc confirmé en l'absence d'éléments de nature à le remettre en question.
En ce qui concerne l'incidence professionnelle prise en compte par la commission médicale de recours amiable, le demandeur a justifié avoir exercé régulièrement en tant qu'intérimaire pour la société [6] jusqu'à son accident et être resté ensuite sans activité, indemnisé par [7] jusqu'à son départ en retraite en février 2024.Cette impossibilité de reprendre une activité a eu une incidence sur ses droits à la retraite et sur l'impossibilité de poursuivre son activité au-delà de l'âge de 62 ans.
Compte tenu de ces éléments, il apparait justifié de majorer le taux médical d'un taux d'incidence professionnelle de 5 % soit au total 25 %.
La [2] devra supporter les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'article L 434- 2 du Code de sécurité sociale et du barème d'évaluation des incapacités ;
Dit le recours recevable et bien fondé ;
Dit que le taux d'incapacité permanente partielle relatif à l'accident du travail du 13 septembre 2018 pour monsieur [E] [K] devra être fixé à 20 % auquel s'ajoute un taux professionnel de 5 %.
Condamne la [2] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 janvier 2025, sous le numéro 24/00197.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00197. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.