Demande relative à d'autres droits indirects
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce la nullité de l'assignation
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire du Mans
- Décision du
- 13 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/00170
- Formation
- Chambre 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 821 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE 2024/ ORDONNANCE DU : 13 Mars 2025 DOSSIER N° : RG 24/00170 - N° Portalis DB2N-W-B7I-H72N AFFAIRE : Monsieur le Comptable des Finances Publiques du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) de la Sarthe, M. [C] [W] C/ [U] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDEUR au principal
Monsieur le Comptable des Finances Publiques du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) de la Sarthe, M. [C] [W], agissant sous l’autorité de l’Administrateur Général des Finances Publiques, Directeur Départemental des Finances Publiques de la Sarthe et du Directeur Général des Finances Publiques, qui élit domicile en ses bureaux situés [Adresse 2] représenté par Maître Jean-Yves BENOIST, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
DEFENDEUR au principal
Monsieur [U] [L] né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Allétia CAVALIER, avocate au Barreau du MANS
Avons rendu le 13 Mars 2025 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 9 Janvier 2025, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 16 janvier 2024, Monsieur le Comptable des Finances publiques du pôle recouvrement spécialisé (PRS) assigne Monsieur [U] [L] aux fins de le voir condamner à titre principal à la somme de 182 800,34 euros avec intérêts au taux légal correspondant au passif fiscal non recouvré auprès de la société dont Monsieur [L] était le gérant et qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
Par conclusions, Monsieur [U] [L] demande : - qu’il soit jugé que le comptable des Finances publiques n’a pas respecté la procédure à jour fixe prévue par les articles L267 et R 267-1 du livre des procédures fiscales, - en conséquence, - que la présente assignation soit déclarée nulle et le demandeur irrecevable dans ses demandes, - que le demandeur soit condamné aux dépens et au paiement d’une somme de 1 500,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [L] expose que la juridiction compétente est le Président du Tribunal judiciaire qui est saisi par requête pour assignation à jour fixe. Dans cette affaire, en l’absence d’une telle saisine, l’assignation serait donc nulle.
Par conclusions, Monsieur le comptable des Finances publiques du pôle recouvrement spécialisé (PRS) déclare s’en rapporter à justice et qu’il soit statué ce que de droit, avec un débouté des autres demandes. Il fait valoir qu’en tout état de cause, seule la demande serait irrecevable et qu’il va diligenter la procédure idoine. RG 24/00170 - N° Portalis DB2N-W-B7I-H72N
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’assignation
Selon l’article les articles L267 du livre des procédures fiscales, lorsqu’un dirigeant d’une société ou de personne morale ou de tout autre groupement est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas tenu aux dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement des ces impôts et pénalités par le Président du tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le Président du tribunal judiciaire du lieu du siège social.
Par application de l’article R 267-1 du livre des procédures fiscales, en cas d’assignation prévue par le premier alinéa de l’article L267, le Président statue selon la procédure à jour fixe, étant précisé que les modalités de cette procédure sont détaillées dans les article 840 et 841 du code de procédure civile.
En l’espèce, il convient de noter que la présente procédure n’a pas été diligentée selon les textes prévoyant une procédure à jour fixe, ce que ne conteste d’ailleurs pas le demandeur.
En conséquence, la présente assignation sera déclarée nulle et la demande irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le demandeur à l’action, partie succombante, sera tenu aux dépens, et, en équité, sera condamné au paiement de la somme de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARONS nulle la présente assignation et la présente demande irrecevable ;
CONDAMNONS Monsieur le comptable des Finances publiques du pôle recouvrement spécialisé (PRS) à payer à Monsieur [U] [L] une indemnité de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur le comptable des Finances publiques du pôle recouvrement spécialisé (PRS) aux dépens.
La Greffière La Juge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Mans dans cette affaire ?
Prononce la nullité de l'assignation. La juridiction a statué le 13 mars 2025, sous le numéro 24/00170.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00170. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.