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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 13 mars 2025
- Numéro de rôle
- 25/00199
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 670 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 MARS 2025
N° RG 25/00199 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZYT4
N° de minute :
Commune de [Localité 7]
c/
Société NOUVELLE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS
DEMANDERESSE
Commune de [Localité 7] [Adresse 6] [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Maître Jean-louis PERU de la SELARL GAIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0087
DEFENDERESSE
Société NOUVELLE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS [Adresse 2] [Localité 5]
non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 28 Janvier 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 15 février 2022, rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 21/03327 et selon l’ordonnance du 13 juin 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n°24/00450, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la Commune de NANTERRE, désigné Madame [Z] [C] en qualité d’experte.
Par assignation délivrée le 25 septembre 2024 , la Commune de [Localité 7] demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la Société NOUVELLE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS.
A l’audience du 28 Janvier 2025, la Société NOUVELLE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS n’a pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon note en date du 20 février 2024.
La Commune de [Localité 7] justifie d’un motif légitime de rendre communes à la Société NOUVELLE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS les opérations d’expertise ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la Société NOUVELLE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 15 février 2022 n° 21/03327 et par l’ordonnance de référé du 13 juin 2024 enregistrée sous le RG n° 24/00450, ayant désignée Madame [Z] [C] en qualité d’experte ;
DISONS que la Commune commune de [Localité 7] communiquera sans délai à la Société NOUVELLE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra convoquer la Société NOUVELLE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la Commune commune de NANTERRE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 1], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la Commune commune de [Localité 7] lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’experte à la Société NOUVELLE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 7], le 13 Mars 2025.
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE, Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier Karine THOUATI, Vice-présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 13 mars 2025, sous le numéro 25/00199.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00199. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.