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En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
13 mars 2025
Numéro de rôle
25/00279
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 010 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 MARS 2025

N° RG 25/00279 - N° Portalis DB3R-W-B7J-Z2RB

N° de minute :

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE [Localité 15] ILE DE FRANCE

c/

S.A.R.L. BERNARD, SMA SA, ès qualités d’assureur de la société BERNARD, AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur du SDC DU [Adresse 7]

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE [Localité 15] ILE DE FRANCE [Adresse 3] [Localité 10]

représentée par Me Hélène MALOISEL, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0154

DEFENDERESSES

S.A.R.L. BERNARD [Adresse 4] [Localité 13]

Non-comparant

SMA SA, ès qualités d’assureur de la société BERNARD [Adresse 11] [Localité 9]

représentée par Maître Rachel FELDMAN de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1195

AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur du Syndicat des copropriétaires DU [Adresse 7] [Adresse 2] [Localité 12]

assistée par Maître Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d’Avocats, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0184

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 Février 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon l’ordonnance du 28 février 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/02165, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, désigné Madame [U] [D] en qualité d’experte.

Par assignation délivrée le 07 Octobre 2024, le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE [Localité 15] ILE DE FRANCE, demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.R.L. BERNARD, la SMA SA, ès qualités d’assureur de la société BERNARD et AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur du Syndicat des copropriétaires DU [Adresse 7].

A l’audience du 17 Février 2025, la S.A.R.L. BERNARD n’a pas comparu. La SMA SA es qualité d’assureur de la société BERNARD et AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur du Syndicat des copropriétaires DU [Adresse 6]) ont formulé protestations et réserves.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE [Localité 15] ILE DE FRANCE justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A.R.L BERNARD, la SMA SA, ès qualités d’assureur de la société BERNARD et AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur du Syndicat des copropriétaires DU [Adresse 6]) les opérations d’expertise ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS communes à la S.A.R.L. BERNARD, la SMA SA, ès qualités d’assureur de la société BERNARD et AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur du Syndicat des copropriétaires DU [Adresse 6]) les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 28 février 2024 enregistrée sous le RG n° 23/02165, ayant désigné Madame [U] [D] en qualité d’experte ;

DISONS que le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE [Localité 15] ILE DE FRANCE communiquera sans délai à la S.A.R.L. BERNARD, la SMA SA, ès qualités d’assureur de la société BERNARD et AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur du Syndicat des copropriétaires DU [Adresse 6]) l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DISONS que l'experte devra convoquer la S.A.R.L. BERNARD, la SMA SA, ès qualités d’assureur de la société BERNARD et AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur du Syndicat des copropriétaires DU [Adresse 6]) à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;

Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de  l’expertise ;

IMPARTISSONS à l’experte un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;

FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 1], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation par le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE [Localité 15] ILE DE FRANCE lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’experte à la S.A.R.L. BERNARD, la SMA SA, ès qualités d’assureur de la société BERNARD et AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur du Syndicat des copropriétaires DU [Adresse 6]) sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,

LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

FAIT À [Localité 14], le 13 Mars 2025.

LE GREFFIER,

LA PRÉSIDENTE, Philippe GOUTON, Greffier Isabelle BOEUF, Vice-Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 13 mars 2025, sous le numéro 25/00279.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00279. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.