Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
13 mars 2025
Numéro de rôle
22/00072
Formation
Ventes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
781 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’[Localité 10] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT

(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)

JUGEMENT : S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) / [X], [G] N° RG 22/00072 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OJVM N° 25/00058 Du 13 Mars 2025

Grosse délivrée Me Julien CHAMARRE

Me THOMAS

Me Aurélie FRANCESCONI

Expédition délivrée

Me Julien CHAMARRE

Me THOMAS

Me Aurélie FRANCESCONI

Le 13 Mars 2025

Mentions :

DEMANDERESSE S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC), au capital de 611 858 064, 00 euros ; immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 542.016.381, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualité audit siège

représentée par Me Julien CHAMARRE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, vestiaire : 023

CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE

DEFENDEURS Madame [L] [X] épouse [G] née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 13] (SRI LANKA), demeurant [Adresse 8]

représentée par Maître Vivian THOMAS de l’AARPI LEXAZUR AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

Monsieur [R] [G] né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 14] (SRI LANKA), demeurant [Adresse 8]

représenté par Maître Vivian THOMAS de l’AARPI LEXAZUR AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

PARTIES SAISIES

S.C.I. SWETHA au capital social de 500 euros, société en cours d’immatriculation représentée par Monsieur [U] [G] né le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 15], de nationalité française, demeurant [Adresse 6] [Localité 1] [Adresse 11] Et Monsieur [D] [J] né le [Date naissance 9] 1987 à [Localité 12] (SRI LANKA), de nationalité française, demeurant [Adresse 7] à [Localité 2]

représentée par Me Aurélie FRANCESCONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

ADJUDICATAIRE DEFFAILLANT COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président GREFFIER : Madame BALDUCCI

A l'audience du 23 Janvier 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 13 Mars 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

En matière d’exécution immobilière, contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du treize Mars deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Vu le jugement (n° 23/00208) prononcé le 31 août 2023 ayant ordonné la vente forcée des biens saisis ;

Vu le jugement d’adjudication en date du 23 novembre 2023 ;

Vu la fixation de la nouvelle date d’adjudication au 23 janvier 2025, par ordonnance du Juge de l’Exécution du 20 novembre 2024, sur requête du créancier poursuivant déposée le 8 novembre 2024 ;

Lors de l'audience du 23 janvier 2025, le créancier poursuivant précise ne pas requérir la vente.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article R. 322-27 du Code des procédures civiles d’exécution dispose en son deuxième alinéa que : « Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée ».

En l’espèce, la vente n’a pas été requise lors de l'audience du 23 janvier 2025.

Il convient donc de constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière.

Le 22 janvier 2025, les frais ont été taxés par le Juge de l’exécution qui avait été saisi par le créancier poursuivant, à la somme 12.965,29 euros, dont 7.494,22 euros au titre de l’audience de vente du 23 novembre 2023.

En application de l’article R. 322-27 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de dire que le créancier poursuivant défaillant conservera à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, selon les termes du dispositif.

En effet, compte tenu du comportement du créancier poursuivant qui a sollicité la fixation d’une nouvelle audience de vente et qui a pris la décision de ne pas requérir la vente, il doit supporter l’intégralité des frais.

Il y a lieu également de le condamner aux dépens, pour ceux excédant les frais taxés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Vu l’article R. 322-27 du code des procédures civiles d'exécution,

Constate la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 17 février 2022, publié le 14 avril 2022, au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 15], (volume 2022 S n° 56) ;

Ordonne la mention de la caducité en marge du commandement publié ;

Ordonne la radiation de ce commandement ;

Dit que le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, dont le montant total s’élève à la somme 12.965,29 euros, dont 7.494,22 euros taxés pour l’audience de vente du 23 novembre 2023 ;

Condamne le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL aux dépens, pour ceux excédant les frais taxés.

La greffière Le juge de l’exécution

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 13 mars 2025, sous le numéro 22/00072.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00072. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.