Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
13 mars 2025
Numéro de rôle
25/00947
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 092 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Dossier N° RG 25/00947

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14]

Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 13 Mars 2025 Dossier N° RG 25/00947

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 29 octobre 2024 par le préfet de SEINE-ET-MARNE faisant obligation à M. [J] [N] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09 mars 2025 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [J] [N], notifiée à l’intéressé le 09 mars 2025 à 13h15 ;

Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 12 mars 2025, reçue et enregistrée le 12 mars 2025 à 11h40 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [J] [N], né le 03 Mars 1985 à [Localité 15] ( ALGERIE), de nationalité Algérienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

En présence de [V] [S], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Bogos BOGHOSSIAN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me ISCEN ( Cabinet CENTAURE), avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE ; - M. [J] [N] ; Dossier N° RG 25/00947

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LES MOYENS SOUTENUS IN LIMINE LITIS

Attendu que M. [J] [N], par la voie de son conseil, soutient deux moyens d’irrégularité de la procédure : - la déloyauté de l’interpellation ; - le défaut de procès-verbal de notification complémentaire des droits ;

1- Attendu qu’en premier lieu, le conseil de M. [J] [N] soutient que le procédé ayant concouru à son interpellation est déloyal en ce qu’il a fait l’objet d’un contrôle d’identité et d’un placement en garde à vue alors qu’il se présentait de lui-même aux locaux de la police municipale pour se signaler comme propriétaire de deux chiens capturés ;

Attendu qu’il est constant qu’il appartient au magistrat du siège en sa qualité de gardien de la liberté individuelle de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger affectant les procédures immédiatement préalables à la notification de la décision de placement en rétention ;

Attendu qu'en cas de délit flagrant, le placement en garde vue n'est possible, en vertu de l'article 62-2 du code de procédure pénale, qu'à l'occasion d'enquêtes portant sur des infractions punissables de l'emprisonnement ;

Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que M. [J] [N] s’est présenté aux locaux de la police municipale le 8 mars 2025 à 20h35 pour présenter les documents administratifs de deux canidés capturés plus tôt dans la journée et dont il est propriétaire, que faute de justifier de son identité, des recherches sont opérées faisant état d’une mesure de reconduite à la frontière notifiée tel qu’il en résulte de la consulation du Fichier National des Etrangers, qu’il est donc interpellé pour remise à un officier de police judiciaire, qu’à son arrivée, étant trouvée en possession de résine de cannabis, il est placé en garde à vue à compter du 8 mars 2025 à 20h40 pour détention de stupéfiants;

Attendu que la procédure immédiatement préalable au placement en rétention a trait à la garde à vue pour détention de stupéfiants, qu’il résulte des éléments du dossier, que les conditions du placement en garde à vue sont réunies, que dès lors, le moyen tiré de la déloyauté de la procédure de garde à vue ne saurait prospérer et devra être rejeté ;

2- Attendu qu’en second lieu, le conseil de M. [J] [N] fait grief aux services de police de ne pas avoir dressé de procès-verbal de notification complémentaire des droits conformes aux dispositions issues de la loi du 22 avril 2024 mentionnant notamment la possibilité pour le gardé à vue de “prévenir un tiers quelle que soit sa qualité - que la première audition sur les faits ne peut débuter hors la présence de son avocat” ;

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 63-2 du code de procédure pénale modifié par la loi n°2024–364 du 22 avril 2024 applicables aux mesures de garde à vue prises à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de ladite loi, soit le 1er juillet 2024 “Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe ou l'un de ses frères et sœurs ou toute autre personne qu'elle désigne, de la mesure dont elle est l'objet. Elle peut en outre faire prévenir son employeur. Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays.” ;

Attendu qu’il ressort de la procédure que M. [J] [N] a été interpellé puis placé en garde à vue le 8 mars 2025 à 20h40, que ses droits lui ont été notifiés à 21h10, qu’il figure au procès-verbal de notification de début de garde à vue que M. [J] [N] a indiqué ne souhaiter faire prévenir ou communiquer ni avec un membre de sa famille, ni avec une personne avec laquelle il vit habituellement, ni avec son tuteur ou curateur, ni avec son employeur, ni avec les autorités consulaires de son pays, ni “avec toute autre personne”, qu’il convient d’en déduire de cette formule qu’il a été mis en mesure de prévenir un tiers quelle que soit sa qualité ;

Attendu également que s’il n’apparaît pas dans le procès-verbal que la première audition sur les faits ne peut débuter hors la présence de son avocat, il ressort néanmoins de celui-ci que M. [J] [N] a renoncé à son droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat ;

Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le moyen ne saurait prospérer étant ajouté au surplus qu’aucun grief n’est rapporté ;

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Attendu que la procédure est régulière ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;

Attendu que le conseil du retenu critique les diligences en ce que l’envoi du dossier complet aux autorités consulaires est tardif ;

Attendu que les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, sont suffisantes, en ce que les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer le 10 mars 2025 à 10h16, que le dossier complet comprenant d’une part les empreintes et d’autre part la copie d’un passeport expiré a été transmis le 12 mars 2025, étant précisé qu’aucune règle autre que le délai pour saisir les autorités consulaires ne s’impose à l’administration dans le cadre d’une première prolongation ;

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;

Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

REJETONS les moyens d’irrégularité soulevés par M. [J] [N] ;

REJETONS le moyen au fond soulevé par M. [J] [N]

DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [J] [N] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 18] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 13 mars 2025 ;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 13 Mars 2025 à 17  h 00

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]). • La CIMADE ([Adresse 13] 60 50) - France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Reçu le 13 mars 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 13 mars 2025, à l’avocat du PRÉFET DE L’ESSONNE, absent au prononcé de la décision. Le greffier,

Reçu copie le 13 mars 2025,

L’avocat de la personne retenue

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 mars 2025, sous le numéro 25/00947.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00947. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.