Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Meaux
- Décision du
- 12 mars 2025
- Numéro de rôle
- 23/02815
- Formation
- 2e chambre cab. 4 - DIV
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 660 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre Affaire :
[P], [E], [W] [K] épouse [H]
C/
[N] [O] [J] [H]
N° RG 23/02815 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDE2Z
Nac :20J
Minute : 25/
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT DU 12 Mars 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [P], [E], [W] [K] épouse [H] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 6]
Représentée par Me Christine BALDUCCI-GUERIN, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [O] [J] [H] né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 10] [Adresse 5] [Localité 7]
Représenté par Me Adeline MIRABEL-DE CUYPER, avocat au barreau de MEAUX
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DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 16 janvier 2025, Amandine REGAMEY Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 12 Mars 2025
Greffier : Christine DUBOIS, Greffier
Date de l'ordonnance de clôture : 23 septembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Amandine REGAMEY Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Amandine REGAMEY, Juge aux affaires familiales et Monsieur Charlélie VIENNE, Greffier;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Amandine REGAMEY juge aux affaires familiales, assistée de Charlélie VIENNE, greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 3 juillet 2019,
Vu l'assignation en divorce du 17 août 2020
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de
Mme [P], [E], [W] [K], née le [Date naissance 8] 1964 à [Localité 9] (Seine-[Localité 12])
et de
M. [N], [O], [J] [B], né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 9] (Seine-[Localité 12])
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1996 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] (Seine-[Localité 12]),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 3 juillet 2019 ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [B] à verser à Mme [P] [K], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 58 000 EUROS (cinquante huit mille euros ) ;
SUPPRIME à compter de la présente décision la contribution à l'entretien et l'éducation due par M. [N] [B] à Mme [P] [K] pour l'entretien et l'éducation de [Y] [B] ;
DIT que chacun des époux gardera la charge des dépens qu'il a exposé,
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée;
DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de la signification par voie d'huissier, et ce auprès du greffe de la cour d'appel de Paris. En foi de quoi, le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier ont signé la présente décision.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 12 mars 2025, sous le numéro 23/02815.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02815. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.