Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
12 mars 2025
Numéro de rôle
22/05616
Formation
2e chambre cab. 4 - DIV
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
591 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2e chambre cab. 4 - DIV

Affaire :

[X] [N] épouse [L]

C/

[C] [L]

N° RG 22/05616 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC5CJ

Nac :20L

Minute N°25/

NOTIFICATION LE :

JUGEMENT

le 12 Mars 2025

ENTRE :

Madame [X] [N] épouse [L] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7] (SRI LANKA)

[Adresse 2] [Localité 6]

DEMANDERESSE : représenté par Maître Cyrielle HAMDAD, avocat au barreau de PARIS

ET

Monsieur [C] [L] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7] (SRI LANKA)

domicilié : chez Monsieur [M] [Adresse 4] [Localité 5]

DEFENDEUR : Non comparant, non représenté,

Nous, Amandine REGAMEY, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Christine DUBOIS, Greffier , après avoir entendu en notre audience du 16 janvier 2025 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Amandine REGAMEY juge aux affaires familiales, assistée de Christine DUBOIS, greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu l'assignation en divorce du 11 juillet 2022, Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 18 mars 2024,

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable sur l’ensemble des demandes ;

PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de M. [C] [L] :

de Mme [X] [N], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7] (Sri Lanka)

et de M. [C] [L], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7] (Sri Lanka)

mariés le [Date mariage 3] 2004 à [Localité 6] (Seine-et-Marne) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux,

RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;

DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 16 octobre 2021 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

ATTRIBUE à Mme [X] [N] le droit au bail du logement où était établi le domicile conjugal, situé [Adresse 2], [Localité 6], à charge pour elle de régler l'intégralité des loyers et des charges ;

Sur les mesures concernant les enfants,

CONSTATE que Mme [X] [N] exerce exclusivement l’autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur, [W] ;

FIXE la résidence habituelle de [W] au domicile de Mme [X] [N] ;

RÉSERVE totalement le droit de visite et d’hébergement de M. [C] [L] à l’égard de [W] ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;

DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris ;

RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée ;

En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 12 mars 2025, sous le numéro 22/05616.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/05616. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.