Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Décision du
13 mars 2025
Numéro de rôle
25/00190
Formation
JLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
672 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 25/00190 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HABK N° Minute : 25/00135

Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, selon ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 9 décembre 2024, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du [3] en date du 4 mars 2025,

Concernant :

Madame [I] [O] NEE [X] née le 08 Mars 1945 à [Localité 4]

actuellement hospitalisée au [2] ;

Vu la saisine en date du 10 Mars 2025, du Directeur du [3] et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 11 mars 2025 à :

- Madame [I] [O] NEE [X] Rep/assistant : Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau d’AIN, - M. LE DIRECTEUR DU CPA - Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Vu l’avis du procureur de la République en date du 12 mars 2025 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du [3] en audience publique :

- Madame [I] [O] NEE [X] assistée de Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * * La patiente, âgée de 80 ans, a été hospitalisée le 4 mars 2025 à 9 h 00 selon la procédure de péril imminent.

A l'audience, la patiente explique avoir été hospitalisée suite à une altercation avec son mari. Elle admet un état dépressif antérieur à l’hospitalisation, état qu’elle attribue à l’attitude de son époux à son égard. Elle indique que son hospitalisation se passe bien et qu’elle souhaite rester mais pas trop longtemps.

Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.

I- Sur la régularité de la décision administrative :

La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation. II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :

Madame [I] [O] NEE [X], présentant un syndrome dépressif sévère ancien avec multiple tentatives d’autolyses, a été hospitalisée en raison d’un syndrome persécutoire envers son mari et sa fille accompagné de violences verbales et physiques envers son mari.

Il ressort des certificats médicaux établis à la 24ème et à la 72ème heure que la patiente présentait au moment de son hospitalisation une logorrhée intarissable et une dysthymie pathologique. La patiente admet avoir eu des idées suicidaires scénarisées. Elle présente une désorganisation psychique avec logorrhée, fuite des idées et labilité émotionnelle ainsi qu’une insomnie. Elle attribue son hospitalisation à une conjugopathie et, si elle admet le caractère bénéfique de la mise à distance avec son mari désigné comme persécuteur, elle n’a pas conscience de l’intérêt des soins psychiatriques et craint une diminution de ses capacités en lien avec les traitements.

Par avis motivé en date du 10 mars 2025, le Docteur [E] [L] atteste que l’hospitalisation complète de Madame [I] [O] NEE [X] doit se poursuivre. Le psychiatre indique que la patiente apparaît triste et en colère, avec des ruminations concernant sa situation familiale. Son discours est toujours logorrhéique et ses émotions peuvent rapidement la submerger. La patiente souhaite sortir mais ne critique toujours pas ses troubles du comportement au domicile.

Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [I] [O] NEE [X] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 13 Mars 2025 au [3] par Géraldine DUPRAT assistée de Méryl PASZKOWSKI qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 13 Mars 2025,

la patiente,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du CPA,

Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République par courriel,

Le greffier,

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 13 mars 2025, sous le numéro 25/00190.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00190. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.