Baux d'habitation - Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux loués

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rennes
Décision du
6 mars 2025
Numéro de rôle
24/07562
Formation
JUGE CX PROTECTION
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 211 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] Service des contentieux de la protection [Adresse 5] [Localité 3] JUGEMENT DU 06 Mars 2025

N° RG 24/07562 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LHVS

Jugement du 06 Mars 2025

[P] [O]

C/

[D] [R]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à madame [O] COPIE CERTIFIEE CONFORME à madame [R] Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 06 Mars 2025 ;

Par Claire SOURDIN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;

Audience des débats : 12 Décembre 2024.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 06 Mars 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEUR :

Mme [P] [O] [Adresse 4] [Localité 6] comparante

ET :

DEFENDEUR :

Mme [D] [R] [Adresse 1] [Localité 2] comparante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE :

Aux termes d’un accord verbal dont la teneur est reconnue par les deux parties, Madame [D] [R] a loué à Madame [P] [O] une chambre meublée à compter du mois d’août 2019 pour un loyer mensuel de 350 euros, toutes charges comprises. Lors de l’entrée dans les lieux a été versé par la locataire un dépôt de garantie d’un montant de 350 euros.

Madame [P] [O] a quitté le logement dans le courant du mois de février 2024.

Par requête datée du 16 octobre 2024, Madame [P] [O] a saisi le Juge des Contentieux de la Protection afin de solliciter la restitution du dépôt de garantie retenu par sa bailleresse, la tentative préalable de conciliation réalisée étant demeurée vaine.

A l’audience du 12 décembre 2024, Madame [O], comparante, a indiqué que le congé avait été donné par téléphone, qu’elle avait réalisé une partie du ménage mais que durant le déménagement, elle avait fait deux malaises et n’avait pas pu terminer le nettoyage. Madame [O] soutient avoir quitté le logement dans le courant du mois de février 2024 et informé sa bailleresse qu’elle reviendrait faire le ménage, et que Madame [R] lui avait précisé que cela ne posait pas de difficulté. Elle précise que la bailleresse avait finalement retenu le montant du dépôt de garantie, faisant état d’une facture de ménage. Elle a ajouté qu’il n’y a eu aucun constat contradictoire d’entrée et de sortie des lieux. La conciliation n’ayant pas abouti, elle sollicite la restitution de l’intégralité du dépôt de garantie versé entre les mains de sa bailleresse lors de son entrée dans les lieux, considérant que rien ne justife que celui ci soit retenu..

Madame [R], comparante, a indiqué qu’elle ignorait la date exacte du départ de sa locataire laquelle était partie sans l’en avertir. Elle a ajouté que le ménage avait dû être réalisée par sa propre femme de ménage et que le linge, qui n’avait pas été lavé, a dû être nettoyé au pressing pour un coût de 30 euros. Madame [R] a précisé à l’audience qu’elle acceptait de restituer la moitié du dépôt de garantie soit 175 euros.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur le fond :

Il sera rappelé en premier lieu que même si elles ne sont pas visées spécifiquement notamment dans le cadre d’un contrat de bail écrit, les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, ainsi qu’il est rappelé dans ses articles 25-3 et 25-4, sont d’ordre public et s’appliquent aux contrats de location meublés décents dès lors qu'ils constituent la résidence principale du locataire.

L’article 22 de ladite loi précise que lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers. Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile (...) A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.

Il est établi en l’espèce que le bail verbal existant entre les parties a pris fin en février 2024 et qu’il n’est fait état d’aucun litige quant à la date de fin de bail ni d’aucune dette de loyer.

Aucun état des lieux n’a été établi, que ce soit lors de l’entrée dans les lieux ou lors de la sortie de la locataire. Il est constant néanmoins qu’aucune dégradation n’a été relevée par la bailleresse.

Madame [P] [O] a concédé, tant dans sa requête qu’au cours de l’audience, ne pas avoir pu passer l’aspirateur avant son départ. Si Madame [D] [R] a expliqué de son côté qu’elle procédait elle-même au ménage à chaque période de vacances scolaires, elle indique avoir dû y procéder à nouveau en mars 2024 compte tenu de ce départ.

Les pièces versées au débat établissent que la chambre louée par Madame [P] [O] était d’une surface de 20 m² et que Madame [D] [R] bénéficiait des services d’une femme de ménage. Le temps nécessaire au ménage de cette pièce sera évaluée à une heure de travail, et l’indemnisation sera par conséquent évaluée à ce titre à la somme de 30 euros.

Madame [D] [R] ne justifiant d’aucune autre dépense, elle sera condamnée à verser à Madame [P] [O] la somme de 320 euros correspondant au montant du dépôt de garantie déduction faite de cette somme (350 euros - 30 euros).

Partie succombante, Madame [D] [R] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.

Rien ne conduit en l’espèce à devoir écarter l’exécution provisoire de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

CONDAMNE Madame [D] [R] à restituer à Madame [P] [O] la somme de 320 euros correspondant au montant du dépôt de garantie déduction faite d’une somme forfaitaire de 30 euros relative au ménage ;

CONDAMNE Madame [D] [R] aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.

La présente décision a été signée par la première vice-présidente et par la greffière présente lors de son prononcé,

La greffière La juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 mars 2025, sous le numéro 24/07562.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07562. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.