A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 3 février 2025
- Numéro de rôle
- 20/03036
- Formation
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 619 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15]
POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 14] [Localité 1]
JUGEMENT N°25/00484 du 03 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 20/03036 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YGBF
AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [5] [Adresse 16] [Localité 3] représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Organisme [11] [Localité 2] comparante en personne représentée par Madame [V] [F] inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l'audience publique du 09 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : VESPA Serge FONT [Y]
L’agent du greffe lors des débats : DIENNET Cécile,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, la société [5] (ci-après la société [4]) a saisi, par requête expédiée le 7 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d'une décision de la [7] (ci-après [10]) des Bouches-du-Rhône en date du 6 juillet 2020 de prise en charge de l’affection de son ancien salarié, M. [J] [B], au titre de la législation professionnelle.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 décembre 2024.
La société [4], reprenant oralement les termes de ses dernières écritures par l’intermédiaire de son conseil à l’audience, sollicite le tribunal aux fins de : Juger la décision de prise en date du 6 juillet 2020 inopposable à son encontre ;Condamner la [12] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la société [4] fait essentiellement valoir que la [12] n’a pas respecté le principe du contradictoire à son égard en ne lui permettant pas de bénéficier des dispositions de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 prorogeant les délais impartis aux employeurs et qu’en outre la caisse ne rapporte pas la preuve du caractère primitif du cancer pris en charge ni de l’accomplissement des travaux limitativement énumérés par le tableau n°30 bis.
La [12], représentée à l’audience par un inspecteur juridique habilité, reprend oralement les termes de ses dernières conclusions et demande au tribunal de bien vouloir : Dire que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle 30 bis concernant M. [B] [J] est opposable à la société [4] ; Débouter la société [4] de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, désigner un [9] (ci-après [13]). Au soutien de ses prétentions, la [12] fait valoir, s’agissant du contradictoire, qu’elle a respecté les dispositions de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale. S’agissant des conditions de prise en charge, elle soutient que le médecin-conseil a constaté le caractère primitif du cancer broncho-pulmonaire de l’assuré au moyen de l’examen d’un élément extrinsèque et que l’exposition aux poussières d’amiante est caractérisée.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision du 6 juillet 2020
Il résulte des dispositions de l'article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau du régime général n°30 bis concerne la prise en charge des cancers broncho-pulmonaires primitifs provoqués par l’inhalation de poussières d’amiante. Ledit tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans.
Sur le moyen tiré de l’irrespect du principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse :
‘I)Dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II)La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III)A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.’
S’agissant de l’application de ces délais durant la période de confinement lié à la pandémie de Covid-19, l’article 11 de l’ordonnance 2020-460 du 22 avril 2020 dispose que « les délais impartis aux salariés et aux employeurs » dans le cadre des procédures de reconnaissance de maladies professionnelles et des accidents de travail, qui expiraient entre le 12 mars 2020 et le 10 octobre 2020, sont prorogés notamment de la manière suivante :
« 5° le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours ».
En l’espèce, la société [4] fait grief à la [12] de ne pas l’avoir informée de la prorogation du délai global de mise à disposition du dossier d’une durée de vingt jours et soutient que, dans ces conditions, le principe du contradictoire n’a pas été respecté à son égard.
Il ressort en effet des éléments de la cause que, par courrier du 8 avril 2020, la caisse a informé la société [4] qu’à l’issue de l’étude du dossier, elle aurait la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler des observations du 19 juin 2020 au 30 juin 2020, directement en ligne et qu’au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’au prononcé de sa décision, intervenue in fine le 6 juillet.
Il n’est pas contesté que, ce faisant, la caisse a appliqué les délais de droit commun s’agissant de la mise à disposition du dossier et qu’elle n’a pas fait application des dispositions de l’article 5 de l’ordonnance 2020-460 du 22 avril 2020.
Dès lors, en ne permettant pas à l'employeur de bénéficier des garanties de ladite ordonnance, la caisse a manqué à ses obligations tenant au respect des garanties de délais bénéficiant à l'employeur et d'information envers ce dernier.
En conséquence, la décision de la [12] du 6 juillet 2020 de prise en charge de la maladie de M. [B] au titre de la législation professionnelle sera déclarée inopposable à la société [4].
Sur les dépens
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la [12], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable et bien fondé le recours de la société [6] à l’encontre de la décision explicite de rejet en date du 7 décembre 2020 de la commission de recours amiable de la [12], relative à sa demande d’inopposabilité de la décision du 6 juillet 2020 de prise en charge de l’affection de son ancien salarié, M. [J] [B], au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles du régime général ;
DECLARE en conséquence, inopposable à la société [6] la décision de la [12] du 6 juillet 2020 de prise en charge de la maladie de M. [J] [B] au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles du régime général ;
RAPPELLE que la présente décision à vocation à se substituer aux décisions de la [12] et de la commission de recours amiable de ladite caisse ;
CONDAMNE la [12] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 février 2025
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 février 2025, sous le numéro 20/03036.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/03036. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.