Mineur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'orientation et au placement
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 19 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/04403
- Formation
- TECH SEC. SOC: HM
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 949 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 9] [Adresse 12] [Localité 4] 04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/00883 DU 19 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 24/04403 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5SGC Ancien numéro de recours:
AFFAIRE : DEMANDEURS Madame [L] [R] [U] [R] né le 20 Mars 2009 [Adresse 6] [Localité 1] comparant en personne
C/ DEFENDERESSE [19] [Adresse 7] [Localité 3] comparante en personne représentée par Madame [I] [Z] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
Appelé(s) en la cause: Organisme [13] [Adresse 5] [Localité 2] non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine MATTEI Martine
Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 1er février 2024, la [11] ([10]) de la [Adresse 15] ([18]) des Bouches du Rhône, faisant suite à la demande déposée par [L] [R] le 24 juillet 2023 a refusé de préconiser une orientation en institution médico-éducatif (IME) au bénéfice de son fils, [U] [R], né le 20 mars 2009.
[L] [R] a formé un recours préalable obligatoire enregistré par la [18] le 27 mars 2024 mais aucune décision explicite n’est intervenue dans le délai légal.
Par décision du la commission des droits de l'autonomie de la [19] a rejeté la contestation et maintenu sa décision initiale.
Par courrier recommandé expédié le 4 octobre 2024, [L] [R], dans les intérêts de son enfant [U] [R] a saisi le Pôle Social du tribunal de Judiciaire de Marseille, afin de contester la décision de la [11] ([10]) des Bouches du Rhône.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 5 février 2025.
A l’audience, [L] [R] comparait accompagné de [U] et assistée de son conseil. Elle précise que [U] est actuellement en classe ULYS mais qu’une place au sein de l’IME les Marronniers est retenue à son profit et que ce type d’établissement correspond au profil de son fils.
La [18], régulièrement représentée par une inspectrice juridique, expose qu’elle est favorable à l’orientation en IME suite à la réception du WISC, fourni lors du recours administratif.
L’inspection [8], appelée à la cause, n’est pas représentée.
La Présidente, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du Code de la sécurité sociale a ordonné qu’il soit procédé, avec l’accord de la mère, à une mesure de consultation médicale sur pièces en nommant le Docteur [W] en qualité de consultante.
A l’issue de cette consultation le médecin consultant du Tribunal a fait lecture de son rapport à l’audience.
A l'issue des débats, les parties ont été avisées par Madame le Président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 19 février 2025 date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au Greffe et par ailleurs notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 474 du Code de procédure civile, et compte tenu de l'absence du défendeur, régulièrement convoqué, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Selon l'article L.114 du Code de l'action sociale et des familles, « constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ».
L’article L.351-1 du code de l’Éducation dispose que « les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux article sL.213-2, L.214-6, L422-1, L.422-2 et L.442-1 du présent code et aux articles L811-8 et L 813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les parents sont étroitement associés à la décision d’orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l’article L146-9 du code de l’action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. […] »
Au titre des structures pour mineurs handicapés, figurent les Instituts Médico Educatifs qui ont vocation à accueillir les enfants et adolescents présentant une déficience intellectuelle.
La [18] a manifesté son accord pour une orientation en IME à réception du WISC de [U] lequel a permis de confirmer que les conditions légales de cette orientation étaient réunies.
Le docteur [W] a conclu au regard des éléments du dossier à une orientation en IME.
[U] a indiqué à l’audience qu’il avait pu visiter l’IME [14] et que l’établissement correspondait à ses attentes.
Compte-tenu de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation, le tribunal estime que la situation de [U] relève d’une orientation en IME.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de l'instance à la charge de la [Adresse 16].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort,
DIT que [U] [R] relève d’une orientation vers un Institut [20] ;
LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la [17].
DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de s Instituts Médico Educatifs a notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
C. DIENNET H. MEO
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 114Code de l'action sociale et des familles
- Article L. 146-9Code de l'action sociale et des familles
- Article L. 351-1Code de l'éducation
- Article 474Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article L. 811-8Code rural et de la pêche maritime
- Article L. 813-1Code rural et de la pêche maritime
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 février 2025, sous le numéro 24/04403.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04403. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.