Mineur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 5 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/04035
- Formation
- TECH SEC. SOC: HM
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 777 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim 13331 Marseille cedex 03 04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/00879 DU 05 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 24/04035 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5OEY Ancien numéro de recours:
AFFAIRE : DEMANDEURS Mme [J] [Y] (Mère) [P] [W] née le 12 Juin 2014 [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] comparants en personne assisté de Me Sophie LLINARES, avocat au barreau de MARSEILLE,
C/ DEFENDERESSE Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 2] [Localité 1] comparante en personne représentée par Madame [F] [S] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
Appelé(s) en la cause: Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHONE [Adresse 2] [Localité 1] non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine MATTEI Martine
Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 octobre 2023, [J] [Y], dans les intérêts de son enfant [P] [W], née le 12 juin 2014, a saisi la maison départementale des personnes handicapées (ci-après MDPH) de demandes de prestation compensatoire (ci-après PCH) et d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AAEH).
Le 28 mars 2024, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) des Bouches du Rhône a attribué à [P] [W] une AAEH valable du 1er novembre 2023 au 31 août 2027 estimant que le taux d’incapacité de l’enfant est compris entre 50 et 79 % mais rejeté la demande de PCH, dans la mesure où les difficultés rencontrées par l’enfant ne correspondent pas aux critères légaux d’attribution de cette prestation.
Madame [Y] a formé un recours préalable concernant le rejet de la PCH enregistré le 22 mai 2024, lequel a été rejeté par la CDAPH dans sa séances du 3 septembre 2024.
Par courrier remis au greffe le 12 septembre 2024, [J] [Y], dans les intérêts de son enfant [P] [W], née le 12 juin 2014, a saisi le pôle social du tribunal de Judiciaire de Marseille, afin de contester la décision de la en date du 3 septembre 2024, confirmant sa décision initiale du 11 octobre 2023 portant sur une prestation de compensation du handicap (ci-après PCH)
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 5 février 2025.
[J] [Y] comparait, accompagnée de sa filles et assistée de son conseil qui reprend oralement ses conclusions aux termes desquelles il est demandé au tribunal de : -réformer la décision de la CDAPH du 3 septembre 2024, - à titre principal, attribuer à Madame [Y], es qualité, la PCH à compter du 1er octobre 2023 jusqu’au 31 août 2027, - à titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une consultation médicale, - en tout état d cause, condamner la MDPH à lui verser une indemnité de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il est précisé que [P] souffre d’un trouble du langage écrit, de difficultés motrices, de troubles du comportement qui nécessitent un suivi régulier en orthophonie et en psychomotricité , madame [Y] précisant que des bilans sont toujours en cours. Madame [Y] expose qu’elle a dû réduire son activité professionnelle, qu’elle assure seule la charge quotidienne de sa fille et que ses handicaps imposent des déplacement fréquents pour l’accompagner aux rendez-vous, notamment sur le temps scolaire. Par conséquent, Madame [Y] estime qu’elle est éligible à un complément 2 de l’AAEH. Par ailleurs, il est exposé que [P] est suivi par une psychomotricienne pour un montant de dépenses de 840 €. S’agissant de la PCH, Madame [Y] estime que les conditions sont réunies et se réfère au certificat médical accompagnant la demande déposée auprès de la MDPH selon lequel l’enfant présente une difficulté grave pour la motricité fine, l’orientation dans le temps et l’espace, la gestion de sa sécurité personne.
La MDPH, régulièrement représentée par une inspectrice juridique, a sollicité le renvoi de l’affaire en l’absence de réception des pièces et concluions de la demanderesse, demande qui a été rejetée par le tribunal lequel a autorisé l’organisme à produire une note en délibéré. A l’audience, la MDPH a conclu au rejet de la demande dans la mesure où Madame [Y] ne bénéficie pas de complément, condition pour pouvoir bénéficier de la PCH.
Le Conseil Départemental des Bouches du Rhône, appelé à la cause, n’est pas représentée.
La Présidente, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du Code de la sécurité sociale a ordonné qu’il soit procédé, avec l’accord de la mère, à une mesure de consultation médicale sur pièces en nommant le Docteur [L] en qualité de consultante.
A l’issue de cette consultation le médecin consultant du Tribunal a fait lecture de son rapport à l’audience.
A l'issue des débats, les parties ont été avisées par Madame le Président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 12 octobre 2022, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au Greffe et par ailleurs notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 474 du Code de procédure civile, et compte tenu de l'absence du défendeur, régulièrement convoqué, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Selon l'article L.114 du Code de l'action sociale et des familles, « constitue un handicap. Toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ».
La prestation de compensation du handicap (ci-après PCH) constitue une aide financière destinée à financer les besoins liés à la perte d’autonomie des personnes handicapées. Son attribution est personnalisée et les besoins de compensation doivent être inscrits dans un plan personnalisé défini par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH sur la base du projet de vie exprimée par la personne.
La PCH peut constituer une aide humaine, une aide technique, des aides liées à l’aménagement du domicile et/ou du véhicule, ou des aides spécifiques et exceptionnelles correspondant à des charges spécifiques, ou des aides animalières.
Il résulte des articles L.245-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles que pour bénéficier de la PCH, la personne doit résider de façon stable et régulière en France et être soit mineur handicapé, soit âgée de plus de 20 ans ou plus de 16 ans si la personne n’ouvre plus droit aux allocations familiales, ou âgée de moins de 60 ans (la demande pouvant être effectuée jusqu’à l’âge de 75 ans dès lors que les critères d’attribution sont remplis avant l’âge de 60 ans) et être atteinte d’un handicap qui génère de façon définitive ou pour une durée prévisible d’au moins un an : •soit une difficulté absolue pour réaliser au moins une activité essentielle, lorsqu’elle ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même, • soit une difficulté grave pour réaliser au moins deux activités essentielles, quand la personne peut l’effectuer difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée par une personne du même âge et en bonne santé.
La liste des activités concernées figure dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et sont réparties en 4 grands domaines : • la mobilité : déplacement à l’intérieur et à l’extérieur du domicile • l’entretien personnel : toilette, habillage, alimentation, élimination •la communication : parole, ouïe, capacité à utiliser les moyens de communication • la capacité générale à se repérer dans l’environnement et à protéger ses intérêts.
Concernant les mineurs, la PCH suppose qu’ils soient bénéficiaire de l’AAEH et éligibles à un complément, ce qui n’impose donc pas la perception effective de ce complément.
En l’espèce, [P], âgée de 10 ans est scolarisée en classe de CM1. Le certificat médical joint à la demande déposée à la MDPH fait état d’un trouble de l’attention avec hyperactivité (TDAH) et d’un TSLE (trouble spécifique du langage écrit) qualifié de sévère avec difficultés d’accès à la compréhension, difficultés de concentration, nécessité d’être recentrée sur la tâche.
La MDPH a accordé l’AAEH de base mais aucun complément. Aucun recours n’a été effectué à l’encontre de cette décision, aussi bien gracieux que contentieux.
Toutefois le texte indiquant que l’enfant doit remplir les conditions d’ouverture à un complément, le tribunal doit vérifier si la situation de l’enfant le rend éligible à un complément.
Madame [Y] expose qu’elle a du réduire son activité professionnelle d’au moins 20 % ce qui la rend éligible à un complément 2.
Elle produit notamment des attestations rédigées le 21 août 2024 par l’orthophoniste et le 17 décembre 2024 par la directrice de l’école qui certifient que [P] quitte l’école à 15 h30 pour des séances d’orthophonie les lundi et jeudi de 16 h à 16h30.
Il s’agit toutefois de pièces établies postérieurement à la demande déposée à la MDPH qui ne permettent pas d’établir qu’en octobre 2023 les rendez-vous avaient lieu en dehors du temps scolaire. Ces éléments ne peuvent dès lors pas être pris en considération par le tribunal.
Madame [Y] produit également un devis de la psychomotricienne établi le 3 juin 2024 et s’élevant le 840 €. Outre que ce devis a été établi postérieurement à la demande, il sera par ailleurs souligné que le complément 1 exige des dépenses d’un montant minimum mensuelles d’au moins 250 € , somme qui n’est pas atteinte avec le devis présenté.
Dès lors, Madame [Y] n’a pas établi que la situation de son enfant la rend éligible à un complément de sorte que les conditions d’octroi de la PCH ne sont pas remplies.
Le recours sera par conséquent rejeté.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de l'instance à la charge du demandeur qui succombe.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
DECLARE RECEVABLE mais mal fondé le recours formé par [J] [Y] ;
DEBOUTE [J] [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
LAISSE les dépens de l'instance à la charge de [J] [Y].
DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
C. DIENNET H.MEO
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 5 mars 2025, sous le numéro 24/04035.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04035. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.