Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Délibéré pour mise à disposition de la décision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
9 janvier 2025
Numéro de rôle
24/06270
Formation
0P3 P.Prox.Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
774 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 13 Mars 2025 Président : Madame ATIA, Vice-Présidente Greffier : Madame DEGANI, Greffier Débats en audience publique le : 09 Janvier 2025

GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 14 mars 2025 à Me Caroline GUEDON Le 14 mars 2025 à Me Makram RIAHI Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/06270 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5RQH

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. MARSEILLE HABITAT VENANT AUX DROITS DE LA SCI DESIREE CLARY, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Caroline GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [P] [M] née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Makram RIAHI, avocat au barreau de MARSEILLE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2024, la société d'économie mixte locale (SEML) [Localité 4] Habitat, prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner en référé Mme [P] [M] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, notamment au visa de l'article 834 du code de procédure civile, aux fins de voir :

-rejeter toutes prétentions contraires, -prononcer l'expulsion immédiate de Mme [P] [M] ainsi que tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique, -condamner à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation de 736,20 euros, outre une provision sur charges de 78 euros, à compter de l'ordonnance à intervenir et jusqu'au départ effectif des lieux, -de dire et juger que les dispositions des articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ne s'appliqueront pas, -condamner de Mme [P] [M] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l’audience du 9 janvier 2025, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, sollicitent le bénéfice de leurs écritures.

La SEML [Localité 4] Habitat réitère les termes de son assignation.

Aux termes de ses conclusions, Madame [Y] [J] représentée par son avocat, sollicite :

-in limine litis 1, sollicite un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, -in limine litis 2, le débouté des demandes de la SEML [Localité 4] Habitat en raison d'une contestation sérieuse, -subsidiairement sur le fond, un délai d'un an pour quitter les lieux et le débouté du surplus des demandes de la SEML [Localité 4] Habitat.

La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L 213-4-3 du code de l'organisation judiciaire : « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.

En vertu des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels.

Il convient d'ordonner une réouverture des débats en application des articles 31, 122 et 446-3 du code de procédure civile afin que la SEML [Localité 4] Habitat justifie de sa qualité pour agir, le titre de propriété versé au débat, relatif à un acte notarié de vente du 5 avril 2006, concernant l'ancienne propriétaire des lieux.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,

AVANT DIRE DROIT,

ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du :

-jeudi 15 mai 2025 à 14 heures salle 1 ;

RAPPELLE aux parties qu’elles doivent comparaître ou se faire représenter à cette audience et qu’à défaut la juridiction rendra une ordonnance sur les seuls éléments fournis par la partie comparante ;

DIT que la notification de la présente décision par les soins du greffe vaut convocation ;

RÉSERVE les dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 9 janvier 2025, sous le numéro 24/06270.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06270. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.