Mineur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 5 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/03751
- Formation
- TECH SEC. SOC: HM
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 402 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 9] [Adresse 10] [Localité 4] 04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/00658 DU 05 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 24/03751 - N° Portalis DBW3-W-B7I-[Immatriculation 7] Ancien numéro de recours:
AFFAIRE : DEMANDEURS M. [T] [V] ([Localité 18]) Mme [U] [V] ([Localité 17]) [P] [V] né le 09 Février 2021 [Adresse 8] [Localité 1] comparants en personne
C/ DEFENDERESSE Organisme [16] [Adresse 6] [Localité 3] comparante en personne représentée par Madame [W] [R] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
Appelé(s) en la cause: Organisme [12] [Adresse 5] [Localité 2] non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : CHARBONNIER Antoine ZERGUA Malek
Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête reçue au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille le 13 août 2024, [T] [V] a saisi la juridiction de céans afin de contester la décision de la commission des droits et de l'autonomie de la [Adresse 15] en date du 9 novembre 2023 accordant à son enfant [P] [V] née le 9 février 2021, une aide humaine individuelle aux élèves handicapés (ci-après AESH-i) du 1er septembre 2014 au 31 août 2027à hauteur de 18 heures par semaine, laquelle a été confirmée à la suite d’un recours préalable le13 juin 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 janvier 2025
A l'audience, Monsieur et Madame [V] comparaissent accompagnés de leur enfant, [P], et maintiennent leur demande en exposant que l’état de santé de leur fille, atteinte d’une amyotrophie spinale de type 1, nécessite qu’elle puisse bénéficier d’un accompagnement individuel sur l’intégralité du temps scolaire.
La [14], régulièrement représentée, réitère son mémoire et expose que lors du dépôt de la demande, au regard de l’âge de l’enfant et de son suivi, l’octroi de 18 heures était pertinent, précisant qu’elle ne disposait pas d’élément sur la possibilité d’une scolarisation à temps complet.
L’inspection académique des Bouches-du-Rhône, appelée à la cause, n’est ni présente ni représentée.
Le Président, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du Code de la sécurité sociale, a ordonné, après avoir recueilli l'accord du représentant légal, qu’il soit procédé à une mesure de consultation médicale de [P] [V] en nommant le Docteur [S] en qualité de consultant.
A l’issue de cette consultation le médecin consultant du Tribunal a fait lecture de son rapport à l’audience, concluant à la nécessité d'une mesure d'AESH individualisé.
Les parties n'ayant pas d'autres observations à formuler, le tribunal les a informées de ce que l'affaire était mise en délibéré au par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quelles que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail […] des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté […] ».
Ce principe d’accessibilité induit que la société doit d’abord permettre à la personne handicapée d’accéder comme tout le monde au droit commun avant de mobiliser des moyens spécifiques aux personnes handicapées. La compensation par des réponses de droit spécifique aux personnes handicapées ne doit intervenir que lorsque la réponse par l’accessibilité n’est pas suffisante.
Au titre des droits à compensation pour l’élève en situation de handicap, l'article D 351-5 du code de l'éducation prévoit qu’un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (...).
Dans ce cadre, les articles D351-6 et D 351-7 du même code précisent que l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L146-8 du code de l'action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal (...), sur l'attribution d'une aide humaine, sur un maintien à l'école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.
En application de l'article D351-16-1 du code de l'éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés (...). Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l'article L146-9 du code de l'action sociale et des familles qui se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée.
En application de l'article D351-16-4 du code de l'éducation, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant.
En l'espèce, [P] [V] est âgée de 4 ans et est scolarisée en petite section de maternelle depuis le mois de septembre 2024, à hauteur de 2 journées et 2 matinées avec déjeuner à la cantine.
Monsieur et Madame [V] exposent qu’[P] est en capacité d’être scolarisée à temps complet et qu’elle est en demande d’une telle scolarisation mais qu’elle a besoin d’une aide permanente au regard du retentissement fonctionnel de sa maladie.
Le Docteur [S], dans ses conclusions jointes au présent jugement est également favorable à une scolarisation à temps complet et confirme qu’[P] a besoin d’un adulte à ses côtés en permanence en l’absence d’autonomie, au regard notamment de son impossibilité à se déplacer seule avec son fauteuil roulant.
Le [11] établi le 17 octobre 2024 précise qu’[P] s’est très bien adaptée à l’école, qu’elle est heureuse d’y aller et qu’elle ne rencontre aucune difficulté attentionnelle ou cognitive mais qu’une aide humaine est indispensable pour ses déplacements, ses transferts fauteuils, le passage aux toilettes, et à la cantine.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère que l’état de santé de l’enfant [P] [V] qui est en capacité d’être scolarisée à temps plein justifie l’octroi d’un accompagnement individuel sur l’intégralité du temps scolaire, soit 24 heures, y compris la pause méridienne, pendant sa scolarité en école maternelle.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la [Adresse 13] qui succombe à l'instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable et bien-fondé le recours formé par Monsieur et Madame [V] ;
DIT que l’enfant [P] [V] peut prétendre à un accompagnement individuel à hauteur de 24 heures par semaine y compris sur la pause méridienne, à compter de la présente décision et jusqu’au 31 août 2027 ;
LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la [14],
DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 février 2025, sous le numéro 24/03751.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03751. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.