Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 13 mars 2025
- Numéro de rôle
- 25/50046
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 406 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
■
N° RG 25/50046 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6HXA
N° : 14
Assignation du : 23 Décembre 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 13 mars 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDERESSE
La société [Adresse 7] [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Maître Dan BISMUTH, avocat au barreau de PARIS - #E0603
DEFENDERESSE
La société DOUDESIGN [Adresse 2] [Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 13 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant convention d’occupation précaire en date du 1er novembre 2022, la société [Adresse 7] a loué à la société DOUDESIGN un local à usage de bureau sis [Adresse 1], moyennant une indemnité d’occupation annuelle hors taxe et hors charge de 6.000 euros.
La convention prévoyait une occupation du local jusqu’au 31 mars 2023.
Le 27 septembre 2023 la société [Adresse 7] a fait délivrer un congé à la société DOUDESIGN pour le 31 octobre 2023.
Les lieux ont finalement été libérés.
Par acte en date du 23 décembre 2024, la société [Adresse 7] a assigné la société DOUDESIGN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de : condamner la société DOUDESIGN à lui payer la somme provisionnelle de 7.181,67 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges au 1er septembre 2024, condamner la société DOUDESIGN à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 13 février 2025, la société [Adresse 7] a réitéré l'ensemble des demandes formées dans l'assignation.
Régulièrement assignée par acte remis à personne, la société DOUDESIGN ne s'est fait représenter.
La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025, date de la présente ordonnance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondé.
I – Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
S'agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
Le fait qu'une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs.
En outre, il doit être rappelé que le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, il est bien évident que le juge des référés est tenu d'appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu'il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse.
L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Enfin, si le juge des référés retient l'existence d'une contestation sérieuse, ce constat ne remet pas en cause la compétence du juge des référés, mais entraîne une décision de non-lieu à référé, emportant le rejet des demandes.
En l’espèce, la demanderesse verse notamment aux débats la convention d’occupation précaire, le congé, un échange de mails relatif au « déménagement sans autorisation le samedi 10 août », un décompte et des factures.
L’ensemble de ces documents permet de constater que la société DOUDESIGN s’est effectivement maintenue dans les lieux loués au-delà de la date convenue dans la convention d’occupation précaire, et ce sans qu’aucun avenant ne régularise cette prorogation.
Les échanges de mail entre le gestionnaire de l’immeuble et le gérant de la société DOUDESIGN permettent de retenir que les lieux ont été finalement libérés en août 2024, puisqu’un message du gérant de la société DOUDESIGN du 13 août 2024 confirme qu’il a déménagé le 10 août et qu’il terminera l’enlèvement des derniers cartons et mobiliers le 18 août 2024.
Ainsi à compter de l’expiration de la convention d’occupation précaire, le 31 mars 2023, et jusqu’à la libération effective et totale des lieux qui sera fixée au 31 août 2024, la société DOUDESIGN est redevable d’une indemnité d'occupation qui doit être fixée à titre provisionnel au montant de l’indemnité contractuelle, outre les charges, taxes et accessoires.
Au vu du décompte du 9 octobre 2024 produit, le solde s’établit à la somme de 7.181,67 euros, mensualité d’août 2024 incluse et dépôt de garantie déduit, somme à laquelle la société DOUDESIGN sera condamnée à titre provisionnel, avec intérêts à taux légal à compter de l’assignation.
II - Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société DOUDESIGN qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société DOUDESIGN ne permet d’écarter la demande de la société [Adresse 7] formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera évaluée à la somme de 1.500 euros.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société DOUDESIGN à verser à la société [Adresse 7] une provision de 7.181,67 euros, au titre du solde locatif au 9 octobre 2024 (dépôt de garantie déduit) outre les intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2024 ;
Condamnons la société DOUDESIGN à payer à la société [Adresse 7] la somme de 1.500 euros (mille cinq-cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société DOUDESIGN aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 6] le 13 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 mars 2025, sous le numéro 25/50046.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/50046. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.