Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 12 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/07391
- Formation
- PCP JCP fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 508 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [R] [D]
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Stéphane GAUTIER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond
N° RG 24/07391 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5RGL
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mercredi 12 mars 2025
DEMANDERESSE S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0233
DÉFENDEUR Monsieur [R] [D], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Franck RENAUD, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 décembre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 mars 2025 par Franck RENAUD, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 12 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/07391 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5RGL
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS:
Par acte du 11 juillet 2024, la S.A. BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE a fait assigner monsieur [R] [D] devant cette juridiction, pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement de la somme de 2612.25 euros, avec intérêts capitalisés au taux contractuel de 10.12 % à compter de la déchéance du terme, représentant le solde d’un prêt personnel (5000 €) en date du 8 décembre 2022. Il est également demandé 600 euros pour les frais irrépétibles ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.
A l’audience, la Société requérante, représentée par son conseil, a confirmé ses demandes.
La partie défenderesse, dûment citée par acte d’huissier de justice remis en sa personne, n’a pas comparu, ni personne pour elle.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS:
Sur la demande en paiement
La demande est régulière et recevable.
Elle est bien fondée par les pièces produites par la Société requérante (offre préalable de prêt, tableau d’amortissement, consultation du FICP, historique du compte et décomptes, mises en demeure, notamment).
Il convient ainsi de faire droit à la demande en paiement pour un montant de 2612.25 euros, avec intérêts au taux contractuel de 10.12 % euros à compter de la mise en demeure du14/06/ 2024.
Par application de l’article L. 313-52 du code de la consommation, la demande de capitalisation des intérêts doit être rejetée.
Le surplus des demandes sera écarté.
sur les demandes accessoires
Aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de ce jugement.
L’équité commande de laisser à la charge de la Société requérante les frais irrépétibles.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la partie défenderesse.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort:
CONDAMNE monsieur [R] [D] à verser à la S.A. BNP PARIBAS PERSONNAL la somme de 2612.25 euros, avec intérêts au taux contractuel de 10.12 % euros à compter du14/06/ 2024,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE la partie défenderesse aux dépens de l’instance,
REJETTE le surplus et toutes autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 3] le 12 mars 2025
le greffier le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 mars 2025, sous le numéro 24/07391.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07391. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.