Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
12 mars 2025
Numéro de rôle
24/04569
Formation
PCP JTJ proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 287 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :S.C.I. LA ROCHE DE MANET Monsieur [W] [F] [D]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Eric AUDINEAU

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/04569 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5XWZ

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mercredi 12 mars 2025

DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], dont le siège social est sis Représenté par son Syndic la SAS Cabinet LE MANOIR sis - [Adresse 1] représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0502

DÉFENDEURS S.C.I. LA ROCHE DE MANET, domiciliée : chez Monsieur [W] [F] [D], dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée

Monsieur [W] [F] [D], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté Gérant SCI LA ROCHE

COMPOSITION DU TRIBUNAL Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique assisté de Audrey BELTOU, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 décembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 mars 2025 par Franck RENAUD, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier Décision du 12 mars 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/04569 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5XWZ

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS:

La société civile immobilière LA ROCHE DE MANET, représentée par son gérant monsieur [W] [F] [D], est propriétaire du lot n° 10 dépendant de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6] , soumis au régime de la copropriété.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, la SAS le Cabinet LE MANOIR, a fait assigner par actes du 9 et 18 juillet 2024 monsieur [D] , sous le bénéfice de l’exécution provisoire, en paiement d’une somme de 2228.32 euros avec intérêts moratoires capitalisés, au titre des charges de copropriété impayées entre le 28 mars 2023 et le 1er avril 2024, frais de recouvrement inclus, de 2800 euros à titre de dommages-intérêts, de 1200 euros correspondant aux frais irrépétibles, outre sa condamnation aux entiers dépens.

A l’audience, le syndicat des copropriétaires représenté par son avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance .

La partie défenderesse, dûment citée par acte délivré en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot, dans chacune des catégories de charges.

Lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté, dans le délai de deux mois suivant leur notification les décisions de l’assemblée générale ayant voté l’approbation, ne sont plus en droit de refuser de verser leur quote part. La créance du syndicat des copropriétaires est alors certaine, liquide et exigible.

La demande est régulière et recevable.

En l’espèce le syndicat des copropriétaires verse aux débats, notamment : -la matrice cadastrale, -les procès-verbaux des assemblées générales portant respectivement approbation pour les exercices concernés des comptes de l’exercice précédent et approbation du budget prévisionnel de l’exercice suivant, - les attestations de non-recours, -les relevés de charges, -les appels de fonds, -le décompte des sommes dues pour la période concerné.

Au vu des pièces ainsi produites, la partie défenderesse se trouve redevable de la somme de 1269.96 euros, au titre des charges de copropriété impayées, entre le 28 mars 2023 et le 1er avril 2024.

Il sera fait droit à la demande en paiement de l’arriéré pour ce montant.

Les intérêts au taux légal courront à compter de la sommation de payer du 19 décembre 2023.

La capitalisation des intérêts qui est sollicitée doit être ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, à compter de la date de l’assignation.

Sur les frais de recouvrement

L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, en sa rédaction issue de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, exige que les frais exposés par le syndicat pour le recouvrement de sa créance, soient “nécessaires” et postérieurs à une mise en demeure, pour pouvoir être imputés au copropriétaire défaillant.

Ces frais doivent s’entendre de ceux exposés après la mise en demeure et strictement nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat des copropriétaires, à l’exclusion de tous les autres frais, à savoir: - les honoraires particuliers du syndic pour saisir l’huissier et l’avocat, s’agissant d’actes élémentaires d’administration de la copropriété ainsi que les frais de relance, les frais au titre du suivi contentieux qui entrent dans la mission du syndic et ne constituent pas des diligences exceptionnelles, -les honoraires d’huissier de justice ou d’avocat.

Les frais doivent être également en juste proportion avec le montant de la créance.

Le syndicat des copropriétaires produit le contrat de syndic.

Les frais sont justifiés au dossier pour un montant total de 169.68 euros, soit les frais d’une relance, d’une mise en demeure et de la sommation, étant observé que la nature et le montant de la créance ne nécessitaient pas d’imputation relevant de diligences exceptionnelles.

Le surplus sera rejeté comme étant non- conforme soit aux dispositions susvisées, soit au contrat de syndic.

Sur la demande de dommages et intérêts

Le non-paiement des charges génère nécessairement la désorganisation des comptes de la copropriété et fait peser une charge sur l’ensemble des autres copropriétaires causant ainsi un préjudice certain et spécifique au syndicat des copropriétaires.

De plus, les manquements répétés du copropriétaire, déjà condamné pour des arriérés de charges de copropriété et qui ne se présente pas à l’audience pour présenter ses explications, caractérisent sa mauvaise foi.

La somme de 300 euros sera accordée au syndicat des copropriétaires à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel et résistance abusive.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 514-1 du code de procédure civile , aucun motif ne justifie que l’exécution provisoire de cette décision soit écartée.

Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie défenderesse devra supporter les dépens de l’instance.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires, la totalité des frais qu’il a été contraint d’engager dans la présente instance et ce non compris dans les dépens. La somme de 900 euros lui sera allouée au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

CONDAMNE la société civile immobilière LA ROCHE DE MANET, représentée par son gérant monsieur [W] [F] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 6] , pris en la personne de son syndic, la SAS le Cabinet LE MANOIR , les sommes de:

- 1269.96 euros, au titre des charges de copropriété impayées, entre le 28 mars 2023 et le 1er avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2023,

- 169.68 euros représentant les frais de recouvrement nécessaires,

- 300 euros, à titre de dommages et intérêts,

DIT que les intérêts moratoires dus pour une année entière sur le principal seront capitalisés à compter du 9 juillet 2024,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,

CONDAMNE la partie défenderesse aux dépens de l’instance et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 900 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à [Localité 5] le 12 mars 2025

le greffier le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 mars 2025, sous le numéro 24/04569.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04569. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.