Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
11 mars 2025
Numéro de rôle
23/36632
Formation
JAF section 4 cab 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 259 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 4 cab 3

N° RG 23/36632 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2OAF

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 11 mars 2025

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDERESSE

Madame [Z] [S] épouse [W] [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 7]

Représentée par Me Nathalie BARBIER, Avocat, #C1926

DÉFENDEUR

Monsieur [T] [W] [Adresse 6] [Localité 8]

Représenté par Me Mickaël HAIK, Avocat, #D0341

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Caroline BRANLY-COUSTILLAS

LE GREFFIER

[E] [Y]

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 14 Janvier 2025, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Caroline BRANLY COUSTILLAS, juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue publiquement et en premier ressort,

Vu l'ordonnance à bref délai d'orientation et sur les mesures provisoires ;

Vu l'article 237 du code civil,

CONSTATE l'altération définitive du lien conjugal entre les parties ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :

Monsieur [T] [W] né le [Date naissance 9] 1968 à [Localité 17] (Algérie)

et de

Madame [Z], [D] [S] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 18] ([Localité 11]-et-[Localité 12])

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2004 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 16] ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 13] et la mention en marge des actes d'état-civil concernés ;

DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 29 juin 2023 ;

DIT que Madame [S] reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;

CONSTATE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage en considération de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

ATTRIBUE à Monsieur [T] [W], sous réserve des droits du propriétaire, le droit au bail du logement situé [Adresse 5] ;

RAPPELLE que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant est exercée conjointement par les deux parents ;

RAPPELLE que l'autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l'enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu'ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l'enfant ;

PRÉCISE notamment que : - lorsque l'un des parents déménage, il doit prévenir l'autre afin qu'ils puissent ensemble organiser la résidence de l'enfant, - les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d'école et d'activités de l'enfant et qu'ils doivent se mettre d'accord sur l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé, - l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

FIXE la résidence de l'enfant au domicile de la mère, Madame [S] ;

DIT que Monsieur [W] exerce à l'égard de l'enfant un droit de visite et d'hébergement libre et, à défaut de meilleur accord, ce droit s'exercera : - en dehors des périodes de vacances scolaires, les fins de semaines du vendredi, sortie des classes ou 18 heures au dimanche 18 heures, - la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires avec un partage par quinzaine l'été; -à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;

DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans laquelle l'enfant est scolarisé ;

DIT que le droit de visite s'étendra au jour férié précédent immédiatement ou suivant les fins de semaines considérées ;

DIT que sauf accord écrit des parents exerçant l'autorité parentale, l'enfant passera le jour de fête des mères chez la mère et le jour de fête des pères chez le père ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende;

FIXE la part contributive de Monsieur [T] [W] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [U] [W], née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 15] à la somme de 150 euros par mois ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme de prestations sociales à Madame [S] ;

RAPPELLE que le parent débiteur devra continuer à verser cette contribution directement entre les mains du parent créancier jusqu'à la mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations ;

DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l'enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu'à ce qu'il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;

DIT que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2026, selon la formule suivante :

Nouvelle pension = ancienne pension x A/B dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la présente décision et A l'indice précédant le réajustement ;

RAPPELLE au débiteur qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation en consultant notamment les sites www.insee.fr ou www.service-public.fr ;

RAPPELLE que le fait de ne pas payer la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants mise à la charge d'un parent par une convention homologuée ou une décision de justice est constitutif du délit d'abandon de famille puni de 2 ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;

CONDAMNE Madame [Z] [S] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée.

Fait à [Localité 14], le 11 Mars 2025

Camille OUDIN Caroline BRANLY-COUSTILLAS Greffier Vice-Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 11 mars 2025, sous le numéro 23/36632.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/36632. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.