Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 12 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/04579
- Formation
- PCP JTJ proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 546 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [Y] [H]
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Marie-christine ALIGROS
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/04579 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5XZ3
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mercredi 12 mars 2025
DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], dont le siège social est sis Repr par son syndic la Société ORFILA DE GESTION IMMOBILIERE - [Adresse 4] représentée par Me Marie-christine ALIGROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0140
DÉFENDEUR Monsieur [Y] [H], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 décembre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 mars 2025 par Franck RENAUD, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 12 mars 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/04579 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5XZ3
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS:
Monsieur [Y] [H] est propriétaire des lots n° 5024 et 5112 dépendant de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6], soumis au régime de la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, la Société ORFILA DE GESTION IMMOBILIÈRE, S.O.G.I. a par actes du 13 et 16 août 2024, fait assigner devant ce tribunal monsieur [Y] [H] sous le bénéfice de l’exécution provisoire, en paiement d’une somme de 7.435,22 € avec intérêts moratoires, au titre des charges impayés selon décompte arrêté au 1er juillet 2023, 1099,59 € pour les frais, et 1.000 € à titre de dommages-intérêts ainsi que 1.500 € représentant les frais irrépétibles et sa condamnation aux entiers dépens.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires représenté par son avocat, expose que les sommes dues ont finalement été réglées et se désiste de ces demandes. Mais il maintient ses demandes accessoires au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Monsieur [Y] [H], dûment cité par acte du commissaire de justice délivré conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas sollicité de renvoi.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera donné acte de ce que le syndicat des copropriétaires se désiste d’instance et d’action de ses demandes au principal.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires, la totalité des frais qu’il a été contraint d’engager dans la présente instance et ce non compris dans les dépens. La somme de 900 € lui sera allouée, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie défenderesse devront supporter les dépens de l’instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et rendu en premier ressort,
DONNE acte de ce que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6], pris en la personne de son syndic, la Société ORFILA DE GESTION IMMOBILIÈRE, S.O.G.I. , se désiste d’instance et d’action de ses demandes principales,
CONDAMNE monsieur [Y] [H] aux dépens de l’instance et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 900 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 5] le 12 mars 2025
le greffier le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 mars 2025, sous le numéro 24/04579.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04579. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.