Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
13 mars 2025
Numéro de rôle
24/15910
Formation
2ème chambre 2ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
709 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copies certifiées conformes délivrées le :

■

2ème chambre civile

N° RG 24/15910 N° Portalis 352J-W-B7I-C6WAP

N° MINUTE :

Assignation du : 31 Décembre 2024

JUGEMENT rendu le 13 Mars 2025 DEMANDERESSE

S.A. OCP CLUB DEAL 7 [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Jean-Victor ANNICCHIARICO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0721

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. LPDC [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Pierre MOUNIER de l’AARPI ARCHERS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0436

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Jérôme HAYEM, Vice-Président Claire ISRAEL, Vice-Présidente Sarah KLINOWSKI, Juge

assistés de Sylvie CAVALIE, greffière

Décision du 13 Mars 2025 2ème chambre civile N° RG 24/15910 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6WAP

DEBATS

Il a été statué sur la requête en rectification d’erreur matérielle visée par le greffe le 12 décembre 2024 sans audience, en application de l’article 462 du code de procédure civile

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

JUGEMENT

Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort

Vu l’article 462 du code de procédure civile ;

Vu le jugement de ce tribunal du 14 novembre 2024 ;

Vu la requête de la société LPDC déposée le 12 décembre 2024 ;

Les parties ayant été invitées le 31 décembre 2024 à former leurs observations sous 15 jours ;

Aucune observation n’ayant été formée ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que, par acte du 13 mars 2020, la société LPDC, propriétaire, et la société OCP, acquéreur, ont conclu une promesse synallagmatique de vente portant sur un bien immobilier sis à [Localité 5] ;

Attendu que le jugement entrepris comporte le chef de dispositif suivant : «constate la vente conclue le 13 mars 2020 en ce compris l’intégralité des clauses figurant à l’acte » ;

Attendu que la société LPDC demande que ce chef de dispositif soit supprimé ou substitué par les termes « constate que la vente conclue le 13 mars 2020 a été résolue du fait de la non réitération de la promesse en la forme authentique le 31 juillet 2020 au plus tard » ;

Attendu qu’à l’appui de sa demande, la société LPDC fait valoir que le dispositif adopté par le tribunal est contraire à ses motifs aux termes desquels« la résolution du compromis le retirant de l’ordre juridique, il n’y a pas lieu de dire que le présent jugement vaut vente » et « le contrat ayant été résolu, il n’y a pas lieu de faire injonction à la société LPDC de le réitérer » ;

Attendu que le tribunal était saisi par la société OCP d’une demande tendant à « déclarer parfaite la vente intervenue entre les parties selon promesse synallagmatique du 13 mars 2020 et valide ladite promesse synallagmatique » ;

Attendu que le tribunal n’a fait que statuer sur cette demande en adoptant dans son dispositif la mention « constate la vente conclue le 13 mars 2020 en ce compris l’intégralité des clauses figurant à l’acte »;

Attendu qu’aucune des parties n’a saisi le tribunal d’une demande tendant à constater ou prononcer la résolution de la vente; que si le moyen tiré de la résolution de la vente a été retenu par le tribunal pour rejeter d’autres demandes dont il était saisi, le tribunal ne pouvait, pour autant, la constater ou la prononcer à son dispositif ;

Attendu qu’il n’y a nulle contradiction à constater la formation et la validité d’un contrat et à relever ensuite sa résolution; qu’en tout état de cause, à supposer que le tribunal ait statué par motifs contradictoires, une telle erreur ne saurait être qualifiée de matérielle, constituerait une erreur intellectuelle et sa rectification ne ressortirait dès lors que de la voie d’appel ;

Qu’il convient donc de rejeter la demande.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Déboute la société LPDC de sa demande en rectification d’erreur matérielle tendant à : retirer du jugement du 14 novembre 2024 la mention « constate la vente conclue le 13 mars 2020 en ce compris l’intégralité des clauses figurant à l’acte »subsidiairement substituer à cette mention la mention « constate que la vente conclue le 13 mars 2020 a été résolue du fait de la non réitération de la promesse en la forme authentique le 31 juillet 2020 au plus tard »; Condamne la société LPDC aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 5] le 13 Mars 2025

La Greffière Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 13 mars 2025, sous le numéro 24/15910.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/15910. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.