Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 13 mars 2025
- Numéro de rôle
- 25/00900
- Formation
- J.L.D.
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 230 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON [Adresse 3] [Localité 5]
N RG 25/00900 - N Portalis DB2H-W-B7J-2O4F Ordonnance du : 13 Mars 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT
Nous, Daphné BOULOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [9] en date du 02/03/2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’une procédure d’urgence, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant : Madame [C] [H] née le 16 Mai 1974 à [Localité 8]
Vu la requête en date du 07 Mars 2025 du CENTRE HOSPITALIER DE [9] reçue au greffe le 07 Mars 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 11/03/2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Madame [C] [H] assistée de Maître CLAUS, avocat de permanence,
Attendu qu’à l’audience, le conseil de Madame a soulevé une irrégularité tirée du délai significatif écoulé entre le certificat médical initial et l’admission de Madame à [9] alors qu’il s’agit de la procédure d’urgence ; qu’il précise qu’il n’y a aucun justificatif relatif à l’hospitalisation sous contrainte [6] préalable à l’admission ; qu’il est au surplus relevé que les deux certificats médicaux de 24 h et de 72 h ne visent pas la date d’admission ; que l’avis avant audience est également précoce d’après le conseil ;
Attendu qu’aux termes de l’article L3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l'appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu’il résulte de la procédure que : La demande du tiers signée par la fille de la patiente date du 23 février 2025,Le certificat médical initial a été rédigé par le Docteur [P], praticien hospitalier au CENTRE HOSPITALIER [7] le 23 février 2025, selon la procédure de l’urgence ; Le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade est bien visé dans le certificat médical. Attendu que lorsqu'une personne remplissant les conditions pour être admise en soins psychiatriques prévues aux chapitres II et III du présent titre est prise en charge en urgence par un établissement de santé qui n'assure pas, en application de l'article L. 3222-1, la prise en charge des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques au titre des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, son transfert vers un établissement exerçant cette mission est organisé, selon des modalités prévues par convention, dans des délais adaptés à son état de santé et au plus tard sous quarante-huit heures. La période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 prend effet dès le début de la prise en charge.
Attendu en l’espèce qu’il est établi par les éléments du dossier et les déclarations de la patiente que cette dernière a été admis sans son consentement au service des urgences psychiatriques de l’hôpital du [11] dès le 23 février 2025 ; qu’elle a d’ailleurs fait l’objet d’une mesure d’isolement lors de son admission aux urgences, en témoigne le certificat médical initial ;
Qu’il est établi qu’elle n’a fait l’objet d’un transfert vers un établissement exerçant la mission susvisée qu’à compter du 02 mars 2025, de sorte qu’elle est restée 09 jours au service des urgences, soit au-delà de la durée de 48 heures prescrite, sans que son dossier ne permette de caractériser une circonstance particulièrement insurmontable justifiant une telle durée de prise en charge.
Attendu que, s’agissant d’une disposition visant à garantir le droit fondamental selon lequel nul ne peut être arbitrairement privé de liberté durablement, il convient de constater que l’intéressé justifie d’une atteinte concrète à ses droits caractérisée par l’absence d’orientation en temps utiles vers une structure de soins adaptée à ses besoins, outre la privation de son droit d’aller et venir en dehors d’un cadre administratif juridiquement contraignant, la décision d’admission datant de plus de 8 jours après son internement aux urgences.
En conséquence de quoi, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés.
Attendu cependant que dans l’intérêt de Madame [H], il y a lieu d’assurer la continuité des soins et d’aménager la prise en charge thérapeutique de la patiente de façon adaptée et pérenne, en assortissant la mesure de mainlevée d’un effet différé maximal de 24 heures à compter de la notification de la décision, afin qu’un programme de soins puisse être, le cas échéant, établi en application de l’article L 3211-2-1 du Code de la Santé publique;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de Madame [C] [H] ;
Disons que cette mesure prendra effet dans un délai maximum de 24 heures après sa notification, afin qu’un programme de soins puisse être, le cas échéant, établi en application de l’article L 3211-2-1 du Code de la Santé publique;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel, (Cour d’Appel de Lyon, [Adresse 2] - [Localité 4] - Fax : [XXXXXXXX01])
Le 13 Mars 2025 Le Juge Daphné BOULOC
N RG 25/00900 - N Portalis DB2H-W-B7J-2O4F
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel à Maître CLAUS, avocat de permanence le 13 Mars 2025
- Copie de l’ordonnance a été remise par courriel au mandataire judiciaire le 13 Mars 2025
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [10] pour notification à Madame [C] [H] le 13 Mars 2025,
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [9] le 13 Mars 2025
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 13 Mars 2025
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 13 Mars 2025.
Le Greffier,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 13 mars 2025, sous le numéro 25/00900.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00900. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.