Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 11 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/07808
- Formation
- J.E.X
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 752 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 11 Mars 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 04 Février 2025 PRONONCE : jugement rendu le 11 Mars 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [U] [Z] [X] C/ Monsieur [F] [R], Madame [P] [R]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/07808 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z5CI
DEMANDEUR
M. [U] [Z] [X] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par M. [I] [X] (Frère)
DEFENDEURS
M. [F] [R] [Adresse 5] [Localité 3] (ISRAEL)
représenté par Me Joanna AMSALLEM, avocat au barreau de LYON
Mme [P] [R] [Adresse 6] [Localité 3] (ISRAEL)
représentée par Me Joanna AMSALLEM, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Me Joanna AMSALLEM - 1345 - Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL [C] [S] (69) - Une copie au dossier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 17 septembre 2024, le pôle de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
- constaté la délivrance d'un congé pour vente avec effet au 19 janvier 2024 à l'intention de [U] [X] concernant le logement sis [Adresse 1] à [Localité 10] ;
- ordonné, à défaut de départ volontaire, l'expulsion des locaux susvisés de [U] [X] et de tout occupant de son chef avec l'assistance d'un commissaire de justice, d'un serrurier et, en tant que de besoin de la force publique ;
- rejeté la demande d'expulsion immédiate des lieux ;
- fixé une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle due à compter du 31 mars 2024 égale au montant du loyer et des charges tels qu'ils auraient été dus si le bail s'était poursuivi et, jusqu'à son départ effectif des lieux ;
- condamné, en deniers ou quittances valables, [U] [X] à payer à [F] et [P] [R] l'indemnité d'occupation provisionnelle comme fixée ci-avant, à compter du 31 mars 2024, jusqu'à libération effective des lieux.
Cette décision a été signifiée le 30 septembre 2024 à [U] [X] et un commandement de quitter les lieux lui a été délivré à la requête de [F] et [P] [R].
Par requête du 9 octobre 2024 reçue au greffe le 14 octobre 2024, [U] [X] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON d'une demande de délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 1] à LYON 6ème.
L'affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l'audience du 4 février 2025.
A l'audience, [U] [X] a été représenté par son frère [I] [X], muni d'un pouvoir. Il a indiqué que, handicapé à 80% depuis sa naissance, [U] [X] percevait l'AAH depuis 35 ans, avait 56 ans, était célibataire et occupait seul le logement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[F] et [P] [R], représentés par un conseil, ont exposé oralement leurs demandes sur le fondement de leurs dernières conclusions visées à l'audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Au vu de la pièce produite par [I] [X], sans que les époux [R] ne produisent de décompte actualisé de la dette locative, les parties s'accordent sur l'existence d'une dette locative de 500 €, au vu du paiement de 50 € /mois en moins que l'indemnité d'occupation fixée, depuis le 9 avril 2024.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur les demandes aux fins de voir condamner [U] [X] à payer une indemnité provisionnelle d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en l'absence de congé, jusqu'à la libération effective des lieux, outre les impayés au jour où le juge statuera et de voir juger que les meubles laissés sur place seront traités selon les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution
Vu l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;
En application de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
En l'espèce, les demandes aux fins de voir condamner [U] [X] à payer une indemnité provisionnelle d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en l'absence de congé, jusqu'à la libération effective des lieux, outre les impayés au jour où le juge statuera et de voir juger que les meubles laissés sur place seront traités selon les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, qui ont déjà été au demeurant en partie tranchées par le pôle de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire de LYON, ne relèvent pas des pouvoirs du juge de l'exécution.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables ces demandes, pour défaut de pouvoir.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [U] [X] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l'espèce, il résulte des débats et des pièces produites que [U] [X] est dans une situation difficile : âgé de 56 ans, célibataire, handicapé à 80%, il justifie percevoir des allocations à hauteur de 1.421,82 € par mois, dont l'allocation adulte handicapé avec majoration pour vie autonome et avoir dégagé en 2023 un revenu fiscal de référence nul. Son médecin traitant atteste que " son état de santé est précaire et très fragile en raison de pathologies évolutives ". La MDMPH METROPOLE GRAND [Localité 9] a reconnu qu'il avait besoin d'un aidant familial à domicile à compter du 30 novembre 2023. Il été reconnu prioritaire pour un droit au logement social le 1er octobre 2024, et a déposé le 22 janvier 2025 une demande de logement social neuf à [Localité 9], [Localité 7], [Localité 11] et [Localité 8].
Dans ces circonstances, si la situation personnelle de [U] [X] est difficile au vu de son handicap, force est de constater que les recherches de logement apparaissent insuffisantes et tardives pour permettre d'établir sa bonne volonté en tant qu'occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l'octroi de délais. De surcroît, cette situation, alors qu'il a dans les faits déjà bénéficié de larges délais pour quitter les lieux, ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime, qui a délivré un congé pour vente un an à l'avance avec effet à janvier 2024 et autorisé [U] [X] à rester dans le logement jusqu'au 31 mars 2024.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par [U] [X] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
[U] [X], qui succombe, supportera les dépens de l'instance.
L'équité et les situations économiques respectives des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter [F] et [P] [R] de leur demande à ce titre.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes de [F] et [P] [R] aux fins de voir condamner [U] [X] à payer une indemnité provisionnelle d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en l'absence de congé, jusqu'à la libération effective des lieux, outre les impayés au jour où le juge statuera et de voir juger que les meubles laissés sur place seront traités selon les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, pour défaut de pouvoir ;
Rejette la demande de délais de [U] [X] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 1] à [Localité 10] ;
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par [F] et [P] [R] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [U] [X] aux dépens de l'instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.
Le greffier Le juge de l'exécution
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 441-2-3Code de la construction et de l'habitation
- Article L. 441-2-3-1Code de la construction et de l'habitation
- Article 455Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 412-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 412-3Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 412-4Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 433-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 121-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 121-21Code des procédures civiles d'exécution
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 11 mars 2025, sous le numéro 24/07808.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07808. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.