Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
13 mars 2025
Numéro de rôle
25/00939
Formation
J.L.D.
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 081 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

N° RG 25/00939 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2PMO

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 13 mars 2025 à 17h20

Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 12 février 2025 par La PREFECTURE DU RHONE à l’encontre de [B] [E] ;

Vu l’ordonnance rendue le 15/02/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 12 Mars 2025 reçue et enregistrée le 12 Mars 2025 à 14:42 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [B] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

La PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de Villefranche-sur-Saône, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,

[B] [E] né le 28 Mai 1995 à [Localité 2] (MAROC) préalablement avisé , actuellement maintenu , en rétention administrative absent à l'audience, représenté par son conseil Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de Villefranche-sur-Saône, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, avocat de [B] [E], a été entendu en sa plaidoirie ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 24 septembre 2021 a condamné [B] [E] à une interdiction du territoire français, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;

Attendu que par décision en date du 12 février 2025 notifiée le 12 février 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [B] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 12 février 2025;

Attendu que par décision en date du 15/02/2025, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [B] [E] pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Attendu que, par requête en date du 12 Mars 2025 , reçue le 12 Mars 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE 

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE 

Attendu qu'en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DE LA RETENTION

Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport ;

Attendu qu’aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, le conseil de [B] [E] fait valoir que l’autorité préfectorale n’a pas été suffisamment diligente, un délai de 19 jours s’étant écoulé entre la saisine des autorités consulaires tunisiennes aux fins de délivrance d’un laisser-passer consulaire et l’envoi à ces mêmes autorités des pièces nécessaires à l’identification de l’intéressé ;

Attendu qu’il est constant que [B] [E] qui déclare être né au Maroc n’a pas été reconnu par les autorités marocaines lors d’une précédente procédure ; qu’en conséquence, les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies d’une demande de délivrance d’un laisser-passer par courrier électronique du 13 février 2025 ; que les pièces nécessaires à l”identification de l’intéressé ont été adressées à ces mêmes autorités par courrier recommandé du 4 mars 2025, distribué le 6 mars 2025, soit dans le temps de la première prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Que si le délai écoulé entre ces deux diligences aurait pu être plus court, il n’est cependant pas suffisant pour considérer que les diligences de l’autorité préfectorale ne sont pas suffisantes ;

Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 12 Mars 2025 de Mme PREFECTURE DU RHONE et de prolonger la rétention de [B] [E] pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme PREFECTURE DU RHONE à l'égard de [B] [E] recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [B] [E] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [B] [E] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 13 mars 2025, sous le numéro 25/00939.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00939. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.