Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
13 mars 2025
Numéro de rôle
20/07330
Formation
CABINET JAF 6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
645 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 6 N° RG 20/07330 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UXN7

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 6

JUGEMENT

20J

N° RG 20/07330 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UXN7

N° minute :

du 13 Mars 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[Z] [E]

C/

[Z] [C]

Copie exécutoire délivrée à

Me Bérangère ADER Maître Sophie BENAYOUN de la SELARL BENAYOUN SOPHIE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE TREIZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe Juge aux affaires familiales, Madame Nelly PAVIOT, Greffière, lors des débats, Madame Nelly PAVIOT, Greffière, lors du prononcé,

Vu l'instance,

Entre :

Madame [Y] [G] [Z] [E] épouse [Z] [C] née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 10] (PORTUGAL) [Adresse 8] [Localité 6]

représentée par Maître Sophie BENAYOUN de la SELARL BENAYOUN SOPHIE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

d’une part,

Et,

Monsieur [H] [Z] [C] Assisté de Madame [J] [I], es qualités de curatrice , [9], déléguée mandataire judiciaire domicilié en cette qualité [Adresse 5] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 7]

représenté par Me Bérangère ADER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’autre part,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Vu la compétence du juge français et la loi française applicable ;

Vu l’ordonnance de non-conciliation du 23 février 2021,

Prononce aux torts exclusifs du mari le divorce de :

Madame [Y] [G] [Z] [E] épouse [Z] [C] née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 10] (PORTUGAL)

et de :

Monsieur [H] [Z] [C] Assisté de Madame [J] [I], es qualités de curatrice , [9], déléguée mandataire judiciaire domicilié en cette qualité [Adresse 5]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 10].

qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 11] (33), le [Date mariage 4] 1991, sans contrat de mariage préalable à leur union.

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile. Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 6 N° RG 20/07330 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UXN7

Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.

Fixe la date des effets du divorce au 23 février 2021.

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Fixe à la somme de VINGT MILLE EUROS (20 000 €) la prestation compensatoire due en capital par Monsieur [H] [Z] [C] à Madame [Y] [Z] [E], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.

Déboute Madame [Y] [Z] [E] de sa demande en dommages et intérêts.

Rejette toute autre demande.

Ordonne l’exécution provisoire s’agissant des dispositions relatives à la prestation compensatoire à compter du jour où le prononcé du divorce aura acquis force de chose jugée.

Condamne Monsieur [H] [Z] [C] aux dépens.

Condamne Monsieur [H] [Z] [C] au paiement d’une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dit que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente.

Le présent jugement a été signé par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux affaires familiales et par Madame Nelly PAVIOT, Greffière, présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 13 mars 2025, sous le numéro 20/07330.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/07330. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.